Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi sur la taxe d’accise (procédure informelle)
9 (1) Les dépens sont laissés à la discrétion du juge qui règle l’appel, dans les circonstances établies à l’article 18.3009 de la Loi, qui prévoit ce qui suit :
«18.3009 (1) Dans sa décision d’accueillir un appel visé à l’article 18.3001, la Cour rembourse à la personne qui a interjeté appel le droit de dépôt qu’elle a acquitté en vertu de l’alinéa 18.15(3)b), et la Cour peut, conformément aux modalités prévues par ses règles, allouer les frais et dépens à cette personne, si le montant en litige est réduit de plus de moitié et si :
a) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le montant en litige n’excède pas 10 000 $;
b) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise:
(i) le montant en litige n’excède pas 25 000 $,
(ii) le total des ventes de la personne pour l’année civile précédente n’excède pas 1 000 000 $;
c) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise:
(i) le montant en litige n’excède pas 7 000 $,
(ii) le total des fournitures pour l’exercice précédent de la personne n’excède pas 1 000 000 $.
(2) Pour en venir à sa décision d’allouer ou non les frais et dépens, la Cour peut prendre en compte les offres écrites de règlement faites après le dépôt de l’avis d’appel.»
(2) Le juge peut ordonner le paiement d’un montant forfaitaire, au lieu des dépens taxés.
- DORS/2004-103, art. 5
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