Règlement sur les langues officielles — communications avec le public et prestation des services
DORS/92-48
LOI SUR LES LANGUES OFFICIELLES
Enregistrement 1991-12-16
Règlement concernant l’emploi de l’une ou l’autre des langues officielles dans les communications avec le public et la prestation de services au public
C.P. 1991-2541 1991-12-16
Attendu que, conformément à l’article 84 de la Loi sur les langues officiellesNote de bas de page *, le président du Conseil du Trésor a consulté les minorités francophones et anglophones ainsi que le grand public sur le projet de Règlement concernant l’emploi de l’une ou l’autre des langues officielles dans les communications avec le public et la prestation de services au public;
Retour à la référence de la note de bas de page *L.R., ch. 31 (4e suppl.)
Attendu que, conformément à l’article 85 de cette loi, le président du Conseil du Trésor a déposé un avant-projet du règlement à la Chambre des communes le 8 novembre 1990, laquelle date est au moins trente jours avant la publication du projet de règlement dans la Gazette du Canada au titre de l’article 86 de cette loi;
Attendu que, conformément à l’article 86 de cette loi, le projet de règlement a été publié dans la Gazette du Canada le 23 mars 1991, laquelle date est au moins trente jours avant la date prévue pour l’entrée en vigueur du règlement, et que les intéressés ont eu la possibilité de présenter au président du Conseil du Trésor leurs observations à cet égard,
À ces causes, sur recommandation du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 32 de la Loi sur les langues officiellesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant l’emploi de l’une ou l’autre des langues officielles dans les communications avec le public et la prestation de services au public, ci-après.
Titre abrégé
1 Règlement sur les langues officielles — communications avec le public et prestation des services.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi sur les langues officielles. (Act)
- méthode I
méthode I Méthode d’estimation de la première langue officielle parlée qui est décrite comme la méthode I dans la publication de Statistique Canada intitulée Estimation de la population selon la première langue officielle parlée, en date de septembre 1989, qui tient compte, premièrement, de la connaissance des langues officielles, deuxièmement, de la langue maternelle et, troisièmement, de la langue parlée à la maison et qui comprend la répartition en parts égales entre le français et l’anglais des cas où les renseignements disponibles ne permettent pas à Statistique Canada de déterminer si la première langue officielle parlée est le français ou l’anglais. (Method I)
- région métropolitaine de recensement
région métropolitaine de recensement Région métropolitaine de recensement, à l’exclusion de celle d’Ottawa-Gatineau, utilisée par Statistique Canada aux fins du plus récent recensement décennal de la population. (CMA)
- services d’immigration
services d’immigration Les services que fournit et les pouvoirs et fonctions qu’exerce l’agent d’immigration en application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à l’exception des services que fournit et des pouvoirs et fonctions qu’exerce, en application de cette loi, l’agent des douanes au sens de l’article 2 de la Loi sur les douanes. (immigration services)
- subdivision de recensement
subdivision de recensement Subdivision de recensement, à l’exclusion d’une telle subdivision ou d’une partie de celle-ci situées dans la région de la capitale nationale, utilisée par Statistique Canada aux fins du plus récent recensement décennal de la population. (CSD)
- trajet
trajet S’entend :
a) pour l’application des alinéas 7(4)c) et d), du trajet emprunté par un service de transport par aéronef ou train offert aux voyageurs par une institution fédérale et qui est effectué à bord du même aéronef ou train;
b) pour l’application du paragraphe 7(2) et de l’alinéa 7(4)e), du trajet emprunté par un service de transport par aéronef, train ou traversier offert aux voyageurs par une institution fédérale, dans les deux directions entre la tête de ligne et le terminus, et qui est effectué entre ces deux points, avec ou sans escale, à bord du même aéronef, train ou traversier. (route)
- 2001, ch. 27, art. 273
- DORS/2019-242, art. 1
PARTIE IDemande importante
Population de la minorité francophone ou anglophone
3 Population de la minorité francophone ou anglophone s’entend, relativement à la province où est situé un bureau d’une institution fédérale, de la population de l’une des langues officielles qui est minoritaire dans la province selon l’estimation faite par Statistique Canada conformément à la méthode I en fonction :
a) pour l’application des alinéas 5(1)a), b) et d) à r), du paragraphe 5(2) et de l’alinéa 7(4)a) :
(i) avant la publication des données du recensement de la population de 1991, des données du recensement de la population de 1986 fait en vertu de la Loi sur la statistique,
(ii) après la publication des données du recensement de la population de 1991, des données du plus récent recensement décennal de la population qui sont publiées;
b) pour l’application des alinéas 5(1)c) et 6(1)d) et (2)c), des sous-alinéas 6(2)d)(i) et 7(4)c)(ii) et (iii) et de l’alinéa 7(4)d), des données du recensement de la population de 1986 fait en vertu de la Loi sur la statistique.
Estimation des populations
4 (1) Pour l’application de la présente partie, le nombre de personnes représentant la population de la minorité francophone ou anglophone d’une province, d’une région métropolitaine de recensement, d’une subdivision de recensement ou d’une aire de service correspond au nombre estimatif déterminé par Statistique Canada selon la méthode I d’après le recensement visé à l’article 3.
(2) Pour l’application de la présente partie, le nombre de personnes représentant l’ensemble de la population d’une province, d’une région métropolitaine de recensement, d’une subdivision de recensement ou d’une aire de service correspond au nombre estimatif de l’ensemble de cette population, à l’exclusion des pensionnaires d’institution au sens de la publication de Statistique Canada intitulée Estimation de la population selon la première langue officielle parlée, en date de septembre 1989, qui est déterminé par Statistique Canada d’après le recensement visé à l’article 3.
Circonstances générales
5 (1) Pour l’application de l’article 22 de la Loi, l’emploi des deux langues officielles fait l’objet d’une demande importante à un bureau d’une institution fédérale, en ce qui a trait aux communications et aux services, dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) le bureau est situé dans une région métropolitaine de recensement dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte au moins 5 000 personnes et il est le seul bureau de l’institution fédérale dans cette région à offrir un service particulier;
b) le bureau est situé dans une région métropolitaine de recensement dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte au moins 5 000 personnes, il est l’un parmi d’autres bureaux de l’institution fédérale dans cette région à offrir les mêmes services et ces services ne sont pas offerts dans les deux langues officielles à une proportion de ces bureaux égale ou supérieure à la proportion que représente cette population par rapport à l’ensemble de la population de la région, ou à au moins un de ces bureaux si le nombre représentatif de cette proportion de bureaux est inférieur à un, dont le choix tient aux facteurs suivants :
(i) la répartition de la population de la minorité francophone ou anglophone dans la région,
(ii) le mandat des bureaux offrant ces services, leur clientèle et leur emplacement dans la région,
(iii) les avis obtenus à la suite de la consultation de la population de la minorité francophone ou anglophone servie par ces bureaux;
c) le bureau est situé dans une région métropolitaine de recensement qui compte au moins un million de personnes, dans une province dont la population de la minorité francophone ou anglophone représente au moins cinq pour cent de l’ensemble de la population de la province, il est l’un parmi d’autres bureaux de l’institution fédérale dans cette région à offrir l’un ou l’autre des services visés aux sous-alinéas f)(i) à (vi) et ces services ne sont pas offerts dans les deux langues officielles à un nombre de ces bureaux égal à un plus une proportion de bureaux égale ou supérieure à la proportion que représente cette population par rapport à l’ensemble de la population de la région, ou à au moins deux de ces bureaux si le nombre représentatif de cette proportion de bureaux est inférieur à un, dont le choix tient aux facteurs suivants :
(i) la répartition de la population de la minorité francophone ou anglophone dans la région,
(ii) le mandat des bureaux offrant ces services, leur clientèle et leur emplacement dans la région,
(iii) les avis obtenus à la suite de la consultation de la population de la minorité francophone ou anglophone servie par ces bureaux;
d) le bureau est situé dans une région métropolitaine de recensement dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte moins de 5 000 personnes, il n’offre aucun des services visés aux sous-alinéas f)(i) à (vi) et au moins cinq pour cent de la demande de services faite par le public à ce bureau, au cours d’une année, est dans la langue de cette population;
e) le bureau est situé dans une région métropolitaine de recensement dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte moins de 5 000 personnes et son aire de service a une population de la même minorité comptant au moins 5 000 personnes;
f) le bureau est situé dans une région métropolitaine de recensement dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte moins de 5 000 personnes et il est le seul bureau de l’institution fédérale dans cette région à offrir l’un ou l’autre des services suivants :
(i) les services reliés aux programmes de la sécurité du revenu qui relèvent du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social,
(ii) les services d’un bureau de poste,
(iii) les services d’un centre d’emploi du ministère de l’Emploi et de l’Immigration,
(iv) les services d’un bureau du ministère du Revenu national (Impôt),
(v) les services d’un bureau du secrétariat d’État du Canada,
(vi) les services d’un bureau de la Commission de la fonction publique;
g) le bureau est situé dans une région métropolitaine de recensement dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte moins de 5 000 personnes, il est l’un parmi d’autres bureaux de l’institution fédérale dans cette région à offrir l’un ou l’autre des services visés aux sous-alinéas f)(i) à (vi) et ces services ne sont pas offerts dans les deux langues officielles à une proportion de ces bureaux égale ou supérieure à la proportion que représente cette population par rapport à l’ensemble de la population de la région, ou à au moins un de ces bureaux si le nombre représentatif de cette proportion de bureaux est inférieur à un, dont le choix tient aux facteurs suivants :
(i) la répartition de la population de la minorité francophone ou anglophone dans la région,
(ii) le mandat des bureaux offrant ces services, leur clientèle et leur emplacement dans la région,
(iii) les avis obtenus à la suite de la consultation de la population de la minorité francophone ou anglophone servie par ces bureaux;
h) le bureau est situé à l’extérieur d’une région métropolitaine de recensement et à l’intérieur d’une subdivision de recensement et, selon le cas :
(i) il a une aire de service dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte au moins 500 personnes et représente au moins cinq pour cent de l’ensemble de la population de cette aire,
(ii) il a une aire de service dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte au moins 5 000 personnes,
(iii) il dessert la subdivision de recensement, il est le seul bureau de l’institution fédérale dans la subdivision à offrir un service particulier et la population de la minorité francophone ou anglophone de la subdivision compte au moins 500 personnes et représente au moins cinq pour cent de l’ensemble de la population de la subdivision,
(iv) il a une aire de service qui comprend tout ou partie d’au moins deux provinces où la langue de la population de la minorité francophone ou anglophone n’est pas la même;
i) le bureau est situé à l’extérieur d’une région métropolitaine de recensement et à l’intérieur d’une subdivision de recensement qu’il dessert et dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte au moins 500 personnes et représente au moins cinq pour cent mais moins de 30 pour cent de l’ensemble de la population de cette subdivision, il est l’un parmi d’autres bureaux de l’institution fédérale dans la subdivision à offrir les mêmes services et ces services ne sont pas offerts dans les deux langues officielles à une proportion de ces bureaux égale ou supérieure à la proportion que représente cette population par rapport à l’ensemble de la population de la subdivision, ou à au moins un de ces bureaux si le nombre représentatif de cette proportion de bureaux est inférieur à un, dont le choix tient aux facteurs suivants :
(i) la répartition de la population de la minorité francophone ou anglophone dans la subdivision,
(ii) le mandat des bureaux offrant ces services, leur clientèle et leur emplacement dans la subdivision,
(iii) les avis obtenus à la suite de la consultation de la population de la minorité francophone ou anglophone servie par ces bureaux;
j) le bureau est situé à l’extérieur d’une région métropolitaine de recensement et à l’intérieur d’une subdivision de recensement qu’il dessert et dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte au moins 500 personnes et représente au moins 30 pour cent de l’ensemble de la population de cette subdivision et il est l’un parmi d’autres bureaux de l’institution fédérale dans la subdivision à offrir les mêmes services;
k) le bureau est situé à l’extérieur d’une région métropolitaine de recensement et à l’intérieur d’une subdivision de recensement qu’il dessert et dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte au moins 500 personnes et représente moins de cinq pour cent de l’ensemble de la population de cette subdivision, il n’offre aucun des services visés aux sous-alinéas l)(i) à (vii) et au moins cinq pour cent de la demande de services faite par le public à ce bureau, au cours d’une année, est dans la langue de la population de la minorité francophone ou anglophone;
l) le bureau est situé à l’extérieur d’une région métropolitaine de recensement et à l’intérieur d’une subdivision de recensement qu’il dessert et dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte au moins 500 personnes et représente moins de cinq pour cent de l’ensemble de la population de cette subdivision et il est le seul bureau de l’institution fédérale dans la subdivision à offrir l’un ou l’autre des services suivants :
(i) les services reliés aux programmes de la sécurité du revenu qui relèvent du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social,
(ii) les services d’un bureau de poste,
(iii) les services d’un centre d’emploi du ministère de l’Emploi et de l’Immigration,
(iv) les services d’un bureau du ministère du Revenu national (Impôt),
(v) les services d’un bureau du secrétariat d’État du Canada,
(vi) les services d’un détachement de la Gendarmerie royale du Canada,
(vii) les services d’un bureau de la Commission de la fonction publique;
m) le bureau est situé à l’extérieur d’une région métropolitaine de recensement et à l’intérieur d’une subdivision de recensement qu’il dessert et dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte au moins 500 personnes et représente moins de cinq pour cent de l’ensemble de la population de cette subdivision, il est l’un parmi d’autres bureaux de l’institution fédérale dans la subdivision à offrir l’un ou l’autre des services visés aux sous-alinéas l)(i) à (vii) et ces services ne sont pas offerts dans les deux langues officielles à une proportion de ces bureaux égale ou supérieure à la proportion que représente cette population par rapport à l’ensemble de la population de la subdivision, ou à au moins un de ces bureaux si le nombre représentatif de cette proportion de bureaux est inférieur à un, dont le choix tient aux facteurs suivants :
(i) la répartition de la population de la minorité francophone ou anglophone dans la subdivision,
(ii) le mandat des bureaux offrant ces services, leur clientèle et leur emplacement dans la subdivision,
(iii) les avis obtenus à la suite de la consultation de la population de la minorité francophone ou anglophone servie par ces bureaux;
n) le bureau est situé à l’extérieur d’une région métropolitaine de recensement et à l’intérieur d’une subdivision de recensement qu’il dessert et dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte au moins 200 et moins de 500 personnes et représente au moins cinq pour cent de l’ensemble de la population de cette subdivision, il n’offre aucun des services visés aux sous-alinéas l)(i) à (vii) et au moins cinq pour cent de la demande de services faite par le public à ce bureau, au cours d’une année, est dans la langue de la population de la minorité francophone ou anglophone;
o) le bureau est situé à l’extérieur d’une région métropolitaine de recensement et à l’intérieur d’une subdivision de recensement qu’il dessert et dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte au moins 200 et moins de 500 personnes et représente au moins cinq pour cent de l’ensemble de la population de cette subdivision, il offre l’un ou l’autre des services visés aux sous-alinéas l)(i) à (vii) et ces services ne sont pas offerts dans les deux langues officielles à au moins un bureau de l’institution fédérale dans la subdivision;
p) le bureau est situé à l’extérieur d’une région métropolitaine de recensement et à l’intérieur d’une subdivision de recensement qu’il dessert et dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte moins de 200 personnes et représente au moins 30 pour cent de l’ensemble de la population de cette subdivision et il offre l’un ou l’autre des services visés aux sous-alinéas l)(i) à (vii);
q) le bureau est situé à l’extérieur d’une région métropolitaine de recensement et à l’intérieur d’une subdivision de recensement qu’il dessert, le nombre de personnes représentant la population de la minorité francophone ou anglophone de cette subdivision n’a pas été déterminé par Statistique Canada selon la méthode I d’après le recensement visé à l’article 3 ou ne peut être révélé par Statistique Canada pour des raisons de confidentialité et au moins cinq pour cent de la demande de services faite par le public à ce bureau, au cours d’une année, est dans la langue de cette population;
r) le bureau est situé à l’extérieur d’une région métropolitaine de recensement et à l’intérieur d’une subdivision de recensement, le nombre de personnes représentant la population de la minorité francophone ou anglophone de l’aire de service de ce bureau ne peut être déterminé par Statistique Canada selon la méthode I d’après le recensement visé à l’article 3 à cause de la nature de cette aire ou ne peut être révélé par Statistique Canada pour des raisons de confidentialité et au moins cinq pour cent de la demande de services faite par le public à ce bureau, au cours d’une année, est dans la langue de cette population.
(2) Pour l’application de l’article 22 de la Loi, l’emploi d’une langue officielle autre que celle de la population de la minorité francophone ou anglophone fait l’objet d’une demande importante à un bureau d’une institution fédérale, en ce qui a trait aux communications et aux services, lorsque ce bureau est situé au Canada et n’est pas un bureau où l’emploi des deux langues officielles fait l’objet d’une demande importante en application du paragraphe (1).
(3) Pour l’application de l’article 22 de la Loi, l’emploi d’une langue officielle fait l’objet d’une demande importante à un bureau d’une institution fédérale, en ce qui a trait aux communications et aux services, lorsque ce bureau est situé à l’extérieur du Canada et qu’au moins cinq pour cent de la demande de services faite par le public à ce bureau, au cours d’une année, est dans cette langue.
(4) Sont soustraits à l’application des paragraphes (1) à (3) :
a) les services visés à l’alinéa 6(1)a);
b) les bureaux visés aux alinéas 6(1)b) à e), au paragraphe 6(2) et à l’article 7.
Circonstances particulières
6 (1) Pour l’application de l’article 22 de la Loi, l’emploi d’une langue officielle fait l’objet d’une demande importante à un bureau d’une institution fédérale, en ce qui a trait aux communications et aux services, dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) il s’agit de services qui sont spécifiquement offerts par le bureau à une clientèle restreinte et identifiable et au moins cinq pour cent de la demande de ces services faite par cette clientèle à ce bureau, au cours d’une année, est dans cette langue;
b) le bureau offre des services de communications navire-terre, notamment les services de stations radio côtières et les services du trafic maritime, et au moins cinq pour cent de la demande de ces services faite par le public à ce bureau, au cours d’une année, est dans cette langue;
c) le bureau offre des services d’immigration, il est situé à un lieu d’entrée au Canada et au moins cinq pour cent de la demande de ces services faite par le public à ce bureau, au cours d’une année, est dans cette langue;
d) le bureau offre des services autres que des services d’immigration, il est situé à un lieu d’entrée au Canada, à l’exclusion d’un aéroport et d’une gare de traversiers, dans une province dont la population de la minorité francophone ou anglophone représente au moins cinq pour cent de l’ensemble de la population de la province, et au moins cinq pour cent de la demande de services faite par le public à ce bureau, au cours d’une année, est dans cette langue;
e) le bureau offre des services de recherche et de sauvetage à partir d’un navire à long rayon d’action ou d’un aéronef qui porte des marques distinctes — apposées par le ministère de la Défense nationale ou la Garde côtière canadienne ou pour leur compte — le désignant comme navire ou aéronef servant à la recherche et au sauvetage, ou offre de tels services à partir d’un navire à long rayon d’action ou d’un aéronef auquel est affecté, par le ministère de la Défense nationale, un équipage comprenant des personnes ayant reçu une formation spécialisée dans les opérations de recherche et de sauvetage, et au moins cinq pour cent de la demande de ces services faite par le public à ce bureau, au cours d’une année, est dans cette langue;
f) le bureau est un détachement de la Gendarmerie royale du Canada qui, dans une province, offre des services sur des tronçons de la route transcanadienne où se trouve un lieu d’entrée dans une autre province qui est officiellement bilingue, et au moins cinq pour cent de la demande de ces services faite par le public, au cours d’une année, est dans cette langue.
(2) Pour l’application de l’article 22 de la Loi, l’emploi des deux langues officielles fait l’objet d’une demande importante à un bureau d’une institution fédérale, en ce qui a trait aux communications et aux services, dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) le bureau offre des services de communications navire-terre, notamment les services de stations radio côtières et les services du trafic maritime, et son aire de service comprend tout ou partie de la baie de Fundy, du fleuve Saint-Laurent ou du golfe Saint-Laurent jusqu’à la limite la plus intérieure du détroit de Cabot, à l’exclusion de ce détroit, et jusqu’à la limite sud du détroit de Belle Isle, à l’exclusion de ce détroit;
b) le bureau offre des services de contrôle de la circulation aérienne et des services consultatifs connexes dans des circonstances où l’une ou l’autre des langues officielles peut être utilisée aux termes des articles 602.133 et 602.134 du Règlement de l’aviation canadien;
c) le bureau offre des services autres que des services d’immigration, il est situé à un lieu d’entrée au Canada, à l’exclusion d’un aéroport et d’une gare de traversiers, dans une province dont la population de la minorité francophone ou anglophone représente au moins cinq pour cent de l’ensemble de la population de la province, et au moins 500 000 personnes entrent au Canada par ce lieu au cours d’une année;
d) le bureau offre des services de recherche et de sauvetage à partir d’un navire à long rayon d’action ou d’un aéronef qui porte des marques distinctes — apposées par le ministère de la Défense nationale ou la Garde côtière canadienne ou pour leur compte — le désignant comme navire ou aéronef servant à la recherche et au sauvetage, ou offre de tels services à partir d’un navire à long rayon d’action ou d’un aéronef auquel est affecté, par le ministère de la Défense nationale, un équipage comprenant des personnes ayant reçu une formation spécialisée dans les opérations de recherche et de sauvetage, et il fournit ces services :
(i) soit dans les limites ou au-dessus de l’Ontario, du Québec ou du Nouveau-Brunswick,
(ii) soit dans les limites ou au-dessus des eaux de la Baie d’Hudson, du Détroit d’Hudson ou de la Baie James,
(iii) soit dans les limites ou au-dessus de la région de recherche et de sauvetage de Halifax figurant à l’annexe 3B du Manuel national de recherche et de sauvetage, publié par le ministère de la Défense nationale et la Garde côtière canadienne, avec ses modifications successives.
- DORS/2007-172, art. 1
- DORS/2019-242, art. 6
7 (1) Pour l’application du paragraphe 23(1) de la Loi, l’emploi d’une langue officielle fait l’objet d’une demande importante à un bureau d’une institution fédérale en ce qui a trait aux services offerts aux voyageurs, à l’exclusion des services de contrôle de la circulation aérienne et des services consultatifs connexes, lorsque le bureau est un aéroport, une gare ferroviaire ou de traversiers ou un bureau situé dans l’un de ces lieux et qu’au moins cinq pour cent de la demande de services faite par le public à cet aéroport ou à cette gare, au cours d’une année, est dans cette langue.
(2) Pour l’application du paragraphe 23(1) de la Loi, l’emploi d’une langue officielle fait l’objet d’une demande importante à un bureau d’une institution fédérale en ce qui a trait aux services offerts aux voyageurs lorsque le bureau offre ces services sur un trajet et qu’au moins cinq pour cent de la demande de services faite par les voyageurs sur ce trajet, au cours d’une année, est dans cette langue.
(3) Pour l’application du paragraphe 23(1) de la Loi, l’emploi des deux langues officielles fait l’objet d’une demande importante à un bureau d’une institution fédérale en ce qui a trait aux services offerts aux voyageurs, à l’exclusion des services de contrôle de la circulation aérienne et des services consultatifs connexes, lorsque le bureau est un aéroport ou un bureau situé dans un aéroport et que le nombre total de passagers embarqués et débarqués à l’aéroport, au cours d’une année, s’élève à au moins un million.
(4) Pour l’application du paragraphe 23(1) de la Loi, l’emploi des deux langues officielles fait l’objet d’une demande importante à un bureau d’une institution fédérale en ce qui a trait aux services offerts aux voyageurs, dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) le bureau est une gare ferroviaire desservant les voyageurs qui est :
(i) soit située dans une région métropolitaine de recensement dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte au moins 5 000 personnes,
(ii) soit située à l’extérieur d’une région métropolitaine de recensement et à l’intérieur d’une subdivision de recensement dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte au moins 500 personnes et représente au moins cinq pour cent de l’ensemble de la population de cette subdivision;
b) le bureau est une gare de traversiers située au Canada et le nombre total de passagers embarqués et débarqués à cette gare, au cours d’une année, s’élève à au moins 100 000;
c) le bureau offre les services à bord d’un aéronef :
(i) soit sur un trajet dont la tête de ligne, une escale ou le terminus est un aéroport situé dans la région de la capitale nationale, dans la région métropolitaine de recensement de Montréal ou dans la ville de Moncton, ou un aéroport situé à proximité de l’une de ces régions ou ville qui la dessert principalement,
(ii) soit sur un trajet dont la tête de ligne et le terminus sont des aéroports situés tous les deux en Ontario, au Québec ou au Nouveau-Brunswick,
(iii) soit sur un trajet dont la tête de ligne et le terminus sont des aéroports situés dans deux de ces trois provinces;
d) le bureau offre les services à bord d’un train :
(i) soit sur un trajet interprovincial dont la tête de ligne ou le terminus est situé en Ontario, au Québec ou au Nouveau-Brunswick, ou qui traverse l’une de ces provinces,
(ii) soit sur un trajet dont la tête de ligne et le terminus sont des gares ferroviaires situées toutes les deux en Ontario, au Québec ou au Nouveau-Brunswick;
e) le bureau offre les services à bord d’un traversier sur un trajet dont le nombre total de passagers, au cours d’une année, s’élève à au moins 100 000.
PARTIE IIVocation du bureau
Cas touchant à la santé ou à la sécurité du public
8 Les cas visés à l’alinéa 24(1)a) de la Loi touchant à la santé ou à la sécurité du public sont les suivants :
a) lorsqu’un bureau d’une institution fédérale fournit des services d’urgence, notamment les premiers soins, dans une clinique ou une infirmerie située dans un aéroport ou une gare ferroviaire ou de traversiers;
b) lorsqu’un bureau d’une institution fédérale utilise des moyens de signalisation comportant des mots, ou des messages publics normalisés, qui visent la santé ou la sécurité :
(i) soit des passagers à bord d’aéronefs, de trains ou de traversiers,
(ii) soit du public dans les aéroports ou les gares ferroviaires ou de traversiers,
(iii) soit du public à l’intérieur des immeubles fédéraux ou sur leurs terrains avoisinants;
c) lorsqu’un bureau d’une institution fédérale utilise des avis écrits ou des moyens de signalisation comportant des mots pour mettre en garde le public contre tout danger de nature radioactive, explosive, chimique, biologique ou environnementale ou tout autre danger de nature semblable.
Cas touchant à l’emplacement du bureau
9 Les cas visés à l’alinéa 24(1)a) de la Loi touchant à l’emplacement d’un bureau d’une institution fédérale sont les suivants :
a) le bureau est situé dans un parc au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou sur une terre érigée en lieu historique national au titre de l’article 42 de cette loi et il n’offre pas les services visés à l’alinéa b);
b) le bureau est situé dans un parc ou sur une terre visés à l’alinéa a), il est l’un parmi d’autres bureaux dans ce parc ou sur cette terre à offrir les services d’un bureau de poste et ces services ne sont pas offerts dans les deux langues officielles à au moins un de ces bureaux;
c) le bureau est situé à proximité d’un parc ou d’une terre visés à l’alinéa a) et il fournit aux personnes visitant ce parc ou cette terre des services particuliers qui n’y sont pas offerts;
d) le bureau est situé au Yukon, il sert généralement le public et il est celui, parmi les bureaux de l’institution fédérale qui y sont situés, auquel s’adressent, au cours d’une année, le plus grand nombre de personnes qui demandent des services en employant le français;
e) le bureau est situé dans les Territoires du Nord-Ouest, il sert généralement le public et il est celui, parmi les bureaux de l’institution fédérale qui y sont situés, auquel s’adressent, au cours d’une année, le plus grand nombre de personnes qui demandent des services en employant le français.
Cas liés au caractère national ou international du mandat du bureau
10 Les cas visés à l’alinéa 24(1)a) de la Loi liés au caractère national ou international du mandat d’un bureau d’une institution fédérale sont les suivants :
a) le bureau est une mission diplomatique ou un poste consulaire;
b) le bureau est l’organisateur ou l’hôte d’expositions, de foires, de compétitions ou de jeux d’envergure nationale ou internationale qui sont ouverts au public;
c) le bureau participe à l’un des événements visés à l’alinéa b);
d) le bureau est situé à un lieu d’entrée au Canada et il est celui, parmi les bureaux situés à un lieu d’entrée au Canada dans la même province, qui fournit, au cours d’une année, des services d’immigration au plus grand nombre de personnes cherchant à entrer au Canada;
e) le bureau offre des services autres que des services d’immigration et il est situé à un lieu d’entrée au Canada, à l’exclusion d’un aéroport, qui est celui, parmi les lieux d’entrée au Canada situés dans la même province, par où le plus grand nombre de personnes entrent au Canada au cours d’une année.
Autres circonstances
11 Les circonstances visées à l’alinéa 24(1)b) de la Loi dans lesquelles l’emploi des deux langues officielles est justifié à un bureau d’une institution fédérale, en ce qui a trait aux communications et aux services, sont les suivantes :
a) le bureau dessert l’ensemble d’une ou de plusieurs provinces et il s’agit de l’un ou l’autre des services suivants :
(i) service de correspondance,
(ii) service d’appel interurbain sans frais,
(iii) service d’appel local, si le bureau offre le même service via un service d’appel interurbain sans frais;
b) il s’agit des services au public et des communications avec le public offerts par le bureau par l’intermédiaire de systèmes automatisés accessibles au public et ces services et communications portent directement sur l’utilisation de ces systèmes ou visent la documentation ou l’information qui provient de l’institution fédérale;
c) il s’agit des moyens de signalisation dans les aéroports ou les gares ferroviaires ou de traversiers, notamment les systèmes d’affichage de renseignements se rapportant à des services de transport par aéronef, train ou traversier ou à la cueillette des bagages.
PARTIE IIIServices conventionnés
12 (1) Les services visés au paragraphe 23(2) de la Loi offerts aux voyageurs sont les suivants :
a) les services offerts par les restaurants, les cafétérias, les agences de location de voitures, les bureaux de change et les boutiques hors taxes, la vente d’assurance-voyage, la répartition du transport terrestre et les services hôteliers;
b) les appareils libre-service, notamment les guichets bancaires automatiques et les distributeurs automatiques, et la communication des instructions d’utilisation des téléphones publics et des jeux électroniques;
c) le contrôle et l’embarquement des passagers, la communication d’annonces et d’autres renseignements au public et les services fournis par les transporteurs, lesquels comprennent les services au comptoir de billetterie et d’enregistrement mais non le service d’autobus offert par les transporteurs aux gares ferroviaires ou de traversiers.
(2) Si la prestation des services visés au paragraphe (1) comporte l’utilisation d’une documentation imprimée ou enregistrée, notamment des panneaux indicateurs, avis, menus, polices d’assurance-voyage et contrats de location de voiture à l’intention des voyageurs, cette documentation doit être dans les deux langues officielles.
(3) Si un moyen autre que la documentation mentionnée au paragraphe (2) est utilisé aux fins de la prestation des services visés au paragraphe (1), ce moyen doit permettre à chaque voyageur d’obtenir ces services dans la langue officielle de son choix.
PARTIE IVExamen décennal
13 Dix ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le ministre veille à ce que le présent règlement ainsi que son application fassent l’objet d’un examen et fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.
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