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Règlement sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

Version de l'article 8 du 2006-03-22 au 2020-06-17 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), il ne peut être fait aucun paiement à l’égard d’une acquisition avant l’obtention par le ministre de la Justice d’un bon titre, jugé satisfaisant par ce dernier.

  • (2) Un ministre peut, aux fins de l’acquisition d’un immeuble situé au Canada, effectuer avant l’acquisition un paiement partiel selon une entente, jugée satisfaisante par le ministre de la Justice, qui en garantit le remboursement à Sa Majesté en cas de défaut d’obtention d’un bon titre jugé satisfaisant par le ministre de la Justice.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas :

    • a) aux options d’acquisition;

    • b) aux acquisitions faites par le ministre responsable du Service canadien du renseignement de sécurité aux fins de l’exécution des enquêtes de sécurité, ni à celles faites par le ministre responsable de la Gendarmerie royale du Canada aux fins de l’exécution des enquêtes de sécurité ou des enquêtes criminelles.

  • (4) Le secrétaire d’État aux Affaires extérieures peut, aux fins de l’acquisition d’un immeuble situé à l’étranger, effectuer un paiement si celui-ci, à la fois :

    • a) est conforme aux pratiques commerciales du lieu où est situé l’immeuble;

    • b) est versé selon une entente qui en garantit le remboursement à Sa Majesté si un bon titre jugé satisfaisant par le ministre de la Justice ne peut être obtenu ou si le titre ou le droit de propriété ne peut être certifié par une personne engagée pour fournir des services de conseillers juridiques conformément à l’article 4 du Règlement sur les marchés de l’État;

    • c) est versé selon une entente qui prévoit la prise de possession de l’immeuble par Sa Majesté dès que le paiement intégral aura été effectué.

  • (5) Malgré le paragraphe (4), le secrétaire d’État aux Affaires extérieures peut, aux fins de l’acquisition d’un immeuble situé dans un lieu où le ministre de la Justice ne peut établir ou certifier, à sa satisfaction, le titre ou le droit de propriété de l’immeuble, effectuer un paiement si celui-ci, à la fois :

    • a) est conforme aux pratiques commerciales du lieu où est situé l’immeuble;

    • b) est versé selon une entente qui prévoit la prise de possession de l’immeuble par Sa Majesté dès que le paiement intégral aura été effectué.

  • DORS/97-91, art. 1(F)

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