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Version du document du 2006-03-22 au 2016-05-12 :

Règlement de 1992 sur le rejet de chlorure de vinyle

DORS/92-631

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Enregistrement 1992-11-12

Règlement concernant le rejet de chlorure de vinyle provenant des fabriques de chlorure de vinyle et de chlorure de polyvinyle

C.P. 1992-2279 1992-11-12

Attendu que, conformément au paragraphe 48(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnementNote de bas de page *, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 21 décembre 1991, le projet de Règlement concernant le rejet de chlorure de vinyle provenant des fabriques de chlorure de vinyle et de chlorure de polyvinyle, conforme en substance au texte ci-après;

Attendu que, conformément au paragraphe 34(3) de cette loi, selon le gouverneur en conseil, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social et en vertu du paragraphe 34(1)Note de bas de page ** et de l’article 38 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement*, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur le rejet de chlorure de vinyle, pris par le décret C.P. 1990-237 du 15 février 1990Note de bas de page ***, et de prendre en remplacement le Règlement concernant le rejet de chlorure de vinyle provenant des fabriques de chlorure de vinyle et de chlorure de polyvinyle, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement de 1992 sur le rejet de chlorure de vinyle.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

conditions normales d’exploitation

conditions normales d’exploitation S’entend au sens des méthodes uniformes de référence. (normal operating conditions)

copolymère

copolymère Résine formée par la répétition de motifs de deux ou plusieurs composés. (copolymer resin)

émission diffuse

émission diffuse Émission de chlorure de vinyle qui résulte de l’exposition à l’air d’eaux usées de procédé ou de l’utilisation normale des lignes de chargement et de déchargement, des pompes, des joints d’étanchéité des compresseurs et des agitateurs, des joints des conduits, des récipients ouverts, des réservoirs de stockage, des hottes de laboratoire, ainsi que des systèmes de ventilation des bâtiments. Sont exclues de la présente définition les émissions provenant des évents de poste de fabrication, des réacteurs de polymérisation, des épurateurs de résine ou des épurateurs de suspension. (fugitive emission)

épurateur de résine

épurateur de résine Dispositif servant à extraire le chlorure de vinyle de la résine. (resin stripper)

épurateur de suspension

épurateur de suspension Dispositif servant à extraire le chlorure de vinyle des suspensions résiniques. (slurry stripper)

évent de poste de fabrication

évent de poste de fabrication Évent dégageant du chlorure de vinyle directement ou indirectement dans l’air. Sont exclus de la présente définition :

  • a) les évents du système d’aération d’un bâtiment, s’ils assurent l’évacuation séparément;

  • b) les évents en aval de l’épurateur de résine ou de l’épurateur de suspension, s’ils assurent l’évacuation séparément;

  • c) les évents de réacteur de polymérisation, durant l’ouverture du réacteur, s’ils assurent l’évacuation séparément. (process vent)

exploitant

exploitant La personne responsable de l’exploitation d’une fabrique. (operator)

fabrique

fabrique Fabrique de chlorure de vinyle ou fabrique de chlorure de polyvinyle. (plant)

fabrique de chlorure de polyvinyle

fabrique de chlorure de polyvinyle Installation servant à la polymérisation de chlorure de vinyle, seul ou en combinaison avec d’autres matières. (polyvinyl chloride plant)

fabrique de chlorure de vinyle

fabrique de chlorure de vinyle Installation qui rejette du chlorure de vinyle au cours de la fabrication du chlorure de vinyle, du dichlorure d’éthylène ou du trichloro-1,1,1 éthane. (vinyl chloride plant)

homopolymère

homopolymère Résine formée par la répétition de motifs d’un même composé. (homopolymer resin)

journée

journée À l’égard d’une fabrique, période de 24 heures consécutives. (day)

Loi

Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)

méthodes uniformes de référence

méthodes uniformes de référence Le rapport EPS 1-AP-77-1 du ministère de l’Environnement intitulé Méthodes uniformes de référence pour le contrôle à la source des émissions de chlorure de vinyle par la fabrication de chlorure de vinyle et de chlorure de polyvinyle, publié en juin 1979, avec ses modifications successives. (Standard Reference Method)

ppm

ppm Parties par million. (ppm)

réacteur de polymérisation

réacteur de polymérisation Réacteur dans lequel se fait la polymérisation, partielle ou totale, du chlorure de vinyle en chlorure de polyvinyle. (polymerization reactor)

résine polymérisée en dispersion

résine polymérisée en dispersion Résine fabriquée par la polymérisation du chlorure de vinyle en milieu aqueux, en présence d’émulsifiants, qui forme des particules de 0,01 à 1,0 micron. (dispersion polymerized resin)

résine polymérisée en masse

résine polymérisée en masse Résine fabriquée par un procédé de polymérisation ne comportant aucun diluant. (bulk polymerized resin)

résine polymérisée en suspension

résine polymérisée en suspension Résine fabriquée par la polymérisation du chlorure de vinyle en milieu aqueux, en présence d’un agent de suspension, qui forme des particules de 50 à 2000 microns. (suspension polymerized resin)

système de récupération de chlorure de vinyle

système de récupération de chlorure de vinyle Système utilisé dans une fabrique de chlorure de polyvinyle afin de récupérer le chlorure de vinyle qui est présent à la fin de la polymérisation et de contrôler les rejets de chlorure de vinyle auxquels cette récupération donne lieu. (vinyl chloride recovery system)

ventilation manuelle

ventilation manuelle Le rejet contrôlé d’une quantité de chlorure de vinyle provenant d’un réacteur de polymérisation, effectué afin d’y neutraliser toute augmentation anormale de la température et de la pression. (manual venting)

  • DORS/2000-102, art. 19

Responsabilité du propriétaire

 Le propriétaire d’une fabrique doit s’assurer que l’exploitant exploite celle-ci conformément au présent règlement.

Rejet de chlorure de vinyle

  •  (1) Il est interdit à l’exploitant d’une fabrique de chlorure de vinyle de rejeter, à partir de tout évent de poste de fabrication, du chlorure de vinyle dépassant à la fois :

    • a) 10 ppm en volume;

    • b) 2 kg par journée.

  • (2) Il est interdit à l’exploitant d’une fabrique de chlorure de polyvinyle de rejeter du chlorure de vinyle dépassant :

    • a) dans le cas du rejet à l’ouverture d’un réacteur de polymérisation, 0,002 kg par 100 kg de chlorure de polyvinyle produit par le réacteur de polymérisation depuis sa dernière ouverture;

    • b) dans le cas du rejet provenant de toutes les sources en aval de l’épurateur de suspension, 0,02 kg par 100 kg de chlorure de polyvinyle produit au cours de la fabrication de résines polymérisées en suspension homopolymères;

    • c) dans le cas du rejet provenant de toutes les sources en aval de l’épurateur de résine, 0,04 kg par 100 kg de chlorure de polyvinyle produit au cours de la fabrication de résines polymérisées en masse;

    • d) dans le cas du rejet provenant de toutes les sources en aval de l’épurateur de suspension, 0,2 kg par 100 kg de chlorure de polyvinyle produit au cours de la fabrication de résines polymérisées en dispersion ou de copolymères.

  • (3) Il est interdit à l’exploitant d’une fabrique de chlorure de polyvinyle de rejeter, à partir de tout évent de poste de fabrication, du chlorure de vinyle dont la concentration dépasse 10 ppm en volume, notamment le rejet résultant d’un des facteurs suivants :

    • a) le fonctionnement du système de récupération de chlorure de vinyle;

    • b) l’évacuation et la purge du réacteur de polymérisation, de l’épurateur de suspension ou de l’épurateur de résine;

    • c) l’épuration des suspensions ou des résines;

    • d) la dépressurisation du réacteur de polymérisation par ventilation manuelle ou toute autre dépressurisation effectuée aux fins du contrôle des conditions d’exploitation.

  • (4) Sous réserve du paragraphe (5), il est interdit à l’exploitant de rejeter du chlorure de vinyle provenant d’une source autre qu’un évent de poste de fabrication, un réacteur de polymérisation qui est ouvert ou de sources autres que celles visées aux paragraphes (1) à (3).

  • (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’exploitant en cas de rejet d’émissions diffuses s’il a mis en application le plan visé à l’article 9.

  • (6) Pour l’application du présent article, la concentration ou la quantité de chlorure de vinyle rejeté se mesure selon la méthode applicable décrite dans les méthodes uniformes de référence.

  • (7) Par dérogation au paragraphe (6), la concentration ou la quantité de chlorure de vinyle rejeté est déterminée selon les estimations et les calculs obtenus à partir des renseignements dont il dispose dans le cas où la méthode applicable décrite dans les méthodes uniformes de référence ne peut être utilisée.

Renseignements et échantillons

  •  (1) Le ministre peut, en tout temps, demander à l’exploitant de lui fournir :

    • a) tout renseignement visé aux annexes I à VI;

    • b) tout échantillon de chlorure de vinyle ainsi que tout renseignement concernant cet échantillon.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), l’échantillon est prélevé en présence de l’agent de l’autorité si le ministre l’exige.

  • (3) L’exploitant fournit au ministre dans les délais fixés par ce dernier dans sa demande tout renseignement ou échantillon.

  • DORS/2000-102, art. 20

Rapports trimestriels

  •  (1) L’exploitant doit soumettre au ministre, pour chaque trimestre civil, dans les 30 jours suivant la fin du trimestre, un rapport en la forme prévue à :

    • a) l’annexe I, en cas de rejet de chlorure de vinyle provenant d’un évent de poste de fabrication;

    • b) l’annexe II, en cas de rejet de chlorure de vinyle provenant d’un réacteur de polymérisation ouvert;

    • c) l’annexe III, en cas de rejet de chlorure de vinyle provenant de toutes les sources en aval de l’épurateur de suspension ou de l’épurateur de résine;

    • d) l’annexe IV, en cas de rejet de chlorure de vinyle provenant d’une source autre qu’un évent de poste de fabrication, un réacteur de polymérisation ouvert ou de sources autres que celles visées aux alinéas a) à c).

  • (2) Pour l’application de l’annexe I et sous réserve du paragraphe (5), l’exploitant doit prélever des échantillons à partir de tout évent de poste de fabrication, en faire l’analyse et calculer la moyenne des résultats de celle-ci à l’état sec et non dilué, laquelle moyenne est ramenée à une teneur de 10 pour cent en oxygène et établie pour chaque période de trois heures consécutives d’une journée.

  • (3) Pour l’application de l’annexe II et sous réserve du paragraphe (5), l’exploitant doit prélever des échantillons à partir de chaque réacteur de polymérisation ouvert et en faire l’analyse.

  • (4) Pour l’application de l’annexe III et sous réserve du paragraphe (5), l’exploitant doit prélever des échantillons une fois toutes les huit heures, dans le cas des opérations d’épuration en continu, et à la fin de chaque cycle d’épuration, dans le cas des opérations d’épuration par lot; il doit en faire l’analyse et calculer la moyenne des résultats de celle-ci pour chaque journée.

  • (5) Les paragraphes (2) à (4) ne s’appliquent pas pendant l’entretien, le calibrage et la réparation du matériel d’échantillonnage ou d’analyse.

  • (6) Pour l’application du présent article, l’exploitant doit obtenir les renseignements exigés aux annexes I à IV selon l’une des méthodes suivantes :

    • a) la méthode applicable décrite dans les méthodes uniformes de référence;

    • b) toute autre méthode dont le résultat peut être confirmé par la méthode visée à l’alinéa a).

Rapport aux termes de l’alinéa 95(1)a) de la loi

  •  (1) L’exploitant n’est pas obligé de faire rapport conformément à l’alinéa 95(1)a) de la Loi dans les cas des rejets de chlorure de vinyle :

    • a) provenant des évents de poste de fabrication, de moins de 100 kg par journée;

    • b) provenant d’un réacteur de polymérisation ouvert, de moins de 100 kg par journée;

    • c) provenant de sources en aval de l’épurateur de suspension ou de l’épurateur de résine, en quantité supérieure à celles mentionnées aux alinéas 4(2)b), c) ou d), selon le cas, pendant au plus sept journées consécutives;

    • d) provenant d’une source autre qu’un évent de poste de fabrication, un réacteur de polymérisation ouvert ou de sources autres que celles visées aux alinéas a) à c) :

      • (i) soit de moins de 100 kg,

      • (ii) soit qui constituent des émissions diffuses, à la condition que l’exploitant ait mis en application le plan visé à l’article 9.

  • (2) L’exploitant doit fournir au ministre un rapport écrit en la forme prévue à l’annexe V selon l’une des méthodes visées au paragraphe 6(6), dans les 20 jours suivant le rapport d’un rejet à l’agent de l’autorité conformément à l’alinéa 95(1)a) de la Loi.

  • (3) Par dérogation au paragraphe (2), dans le cas où les renseignements exigés à l’annexe V ne peuvent être obtenus selon l’une des méthodes visées au paragraphe 6(6), l’exploitant doit les fournir selon les estimations et les calculs obtenus à partir des renseignements dont il dispose.

  • DORS/2000-102, art. 20 et 21

Rapport de conformité

  •  (1) L’exploitant doit soumettre au ministre un rapport de conformité en la forme prévue à l’annexe VI ainsi que tout renseignement à l’appui selon la forme prévue dans les méthodes uniformes de référence :

    • a) chaque année civile;

    • b) à la demande du ministre, en tout temps.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1) et conformément à la méthode applicable décrite dans les méthodes uniformes de référence, l’exploitant doit prélever les échantillons dans les conditions normales d’exploitation et effectuer les analyses.

  • (3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’exploitant doit :

    • a) dans le cas où un rapport de conformité a été soumis au ministre, prélever les échantillons au plus tôt six mois et au plus tard 18 mois après la date à laquelle s’est terminé le prélèvement des échantillons pour le rapport précédent;

    • b) donner au ministre un avis écrit l’informant au moins six semaines à l’avance de la date du commencement du prélèvement des échantillons;

    • c) prélever les échantillons et effectuer les analyses en présence de l’agent de l’autorité si le ministre l’exige;

    • d) soumettre le rapport de conformité dans les 90 jours après avoir terminé le prélèvement des échantillons terminé.

  • (4) Pour l’application de l’alinéa (1)b), l’exploitant doit :

    • a) prélever les échantillons et effectuer les analyses en présence de l’agent de l’autorité si le ministre l’exige;

    • b) soumettre le rapport de conformité dans les 90 jours suivant la date de la demande du ministre.

  • DORS/2000-102, art. 20

Lutte contre les émissions diffuses

  •  (1) L’exploitant doit soumettre au ministre un plan de lutte contre les émissions diffuses au dernier en date des jours suivants :

    • a) le 60e jour suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement;

    • b) le jour où la fabrique commence l’exploitation pour la première fois.

  • (2) Dans le plan visé au paragraphe (1), l’exploitant doit fournir les renseignements suivants :

    • a) les techniques utilisées pour réduire les émissions diffuses décrites dans le Code de recommandations techniques pour les fabriques de chlorure de vinyle et de chlorure de polyvinyle, publié le 21 décembre 1991 dans la Gazette du Canada Partie I, avec ses modifications successives;

    • b) le nombre d’appareils de mesure et les lieux où ils sont installés, ainsi que la fréquence d’échantillonnage, le registre de l’appareil d’analyse et les points de consigne d’alarme de ces appareils;

    • c) le calendrier établi pour le colmatage des fuites selon leur ampleur;

    • d) le programme d’entretien préventif, ainsi que le calendrier de la remise à neuf et du remplacement des pièces, la nature et la fréquence des inspections et toutes les autres mesures à prendre en vertu de ce programme.

  • (3) L’exploitant doit mettre en application le plan visé au paragraphe (1) dans les 60 jours suivant la date de présentation du plan au ministre.

  • (4) L’exploitant doit garder un registre de l’entretien, des réparations et des autres mesures prises quant à la mise en application du plan visé au paragraphe (1).

Plan de prévention des rejets accidentels

  •  (1) L’exploitant doit soumettre au ministre un plan visant à réduire la possibilité et l’impact des rejets de chlorure de vinyle, autres que ceux soustraits à l’obligation de faire rapport conformément à l’article 7, au dernier en date des jours suivants :

    • a) le 60e jour suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement;

    • b) le jour où la fabrique commence l’exploitation pour la première fois.

  • (2) L’exploitant doit inclure dans le plan exigé au paragraphe (1) les éléments du plan décrits dans le Code visé à l’alinéa 9(2)a).

  • (3) L’exploitant doit mettre en application le plan visé au paragraphe (1) dans les 60 jours suivant la date de présentation du plan au ministre.

Signature des rapports et des plans

 Les rapports et les plans présentés selon l’un des articles 6 à 10 que soumet une personne morale sont signés par un dirigeant de celle-ci autorisé à le faire.

Tenue des livres

 L’exploitant doit garder sur le site de la fabrique pendant trois ans tout renseignement relatif aux plans et aux rapports présentés conformément au présent règlement et le soumettre à l’agent de l’autorité, sur demande, dans les délais exigés par celui-ci.

  • DORS/2000-102, art. 20

ANNEXE I(alinéas 5(1)a) et 6(1)a) et paragraphes 6(2) et (6))Rapport trimestriel résultats de la mesure des rejets de chlorure de vinyle provenant des évents de poste de fabrication

Entreprise line blanc Ville line blanc

Évent de poste de fabrication

Type line blancline blanc

Mois% des périodes de 3 heures de dégagements analysés% des périodes de 3 heures de dégagements au-dessous de 10 ppmTotal de chlorure de vinyle rejeté par mois (kg)

Rejets dépassant :

  • a) 10 ppm et 2 kg par journée pour les fabriques de chlorure de vinyle

  • b) 10 ppm pour les fabriques de chlorure de polyvinyle

DateDuréeconcentration moyenne de chlorure de vinyle (ppm)chlorure de vinyle rejeté (kg)cause et mesures correctives

ANNEXE II(alinéas 5(1)a) et 6(1)b) et paragraphes 6(3) et (6))Rapport trimestriel résultats de la mesure des rejets de chlorure de vinyle provenant des réacteurs de polymérisation ouverts

Entreprise line blanc Ville line blanc

Mois% d’ouvertures analysées% d’ouvertures rejetant moins de 0,002 kg de chlorure de vinyle / 100 kg de chlorure de polyvinyle produitTotal de chlorure de vinyle rejeté par mois (kg)

Rejets dépassant 0,002 kg de chlorure de vinyle par 100 kg de chlorure de polyvinyle produit entre les ouvertures

DateRéacteur nokg de chlorure de vinyle/100 kg de chlorure de polyvinyle produitchlorure de vinyle rejeté (kg)cause et mesures correctives

ANNEXE III(alinéas 5(1)a) et 6(1)c) et paragraphes 6(4) et (6))Rapport trimestriel résultats de la mesure des rejets de chlorure de vinyle provenant de sources en aval des épurateurs de suspension ou des épurateurs de résine

Entreprise line blanc Ville line blanc

Type de résineProcédé
Résine polymérisée en suspension homopolymèrePar lot
Résine polymérisée en masseEn continu
Résine polymérisée en dispersion
Copolymère
MoisNbre de journées d’exploitationNbre de journées d’exploitation analysées% de journées où les rejets sont égaux ou inférieurs à la concentrationTotal de chlorure de vinyle rejeté par mois (kg)
Rejets dépassant la concentration maximale
Type of résineConcentration maximale de chlorure de vinyle dans le chlorure de polyvinyle
Résine polymérisée en suspension homopolymère0,02 kg / 100 kg
Résine polymérisée en masse0,04 kg / 100 kg
Résine polymérisée en dispersion0,2 kg / 100 kg
Copolymère0,2 kg / 100 kg
Datekg de chlorure de vinyle/100 de chlorure de polyvinylechlorure de vinyle rejeté (kg)cause et mesures correctives

ANNEXE IV(alinéas 5(1)a) et 6(1)d) et paragraphe 6(6))Rapport trimestriel rejets de chlorure de vinyle provenant de sources autres que celles visées aux alinéas 6(1)a) à c)

Entreprise line blanc Ville line blanc

DateSourceppm chlorure de vinylechlorure de vinyle rejeté (kg)cause et mesures correctives

ANNEXE V(alinéa 5(1)a) et paragraphes 7(2) et (3))Rapport aux termes de l’alinéa 95(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Entreprise line blanc

Adresse de la fabrique line blanc

Numéro de téléphone de la fabrique line blanc

Procédé line blanc

Source du rejet line blanc

Taux de production, s’il y a lieu line blanc

Date line blanc

Heure line blanc

Nature du rejet line blanc

line blanc

Durée (en minutes) line blanc

Concentration et quantité de chlorure de vinyle rejeté line blanc

line blanc

mesurées ou calculées par (méthode) line blanc

Cause line blanc

Mesures correctives prises line blanc

(Signature)

(Titre)

(Date)

  • DORS/2000-102, art. 22

ANNEXE VI(alinéa 5(1)a) et paragraphe 8(1))Résumé du rapport de conformité

Entreprise line blanc Ville line blanc

Évents de poste de fabrication

TypeNoDateppm chlorure de vinylekg de chlorure de vinyle par journée, pour les fabriques de chlorure de vinyle

Ouvertures des réacteurs de polymérisation

Réacteur noDatekg de chlorure de vinyle / 100 kg de chlorure de polyvinyle produit

Sources en aval des épurateurs de résine ou des épurateurs de suspension

Type of résineProcédé (en continu/en lot)Datekg de chlorure de vinyle / 100 kg de chlorure de polyvinyle

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