Règlement de zonage de l’aéroport de Flin Flon (DORS/92-69)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement de zonage de l’aéroport de Flin Flon
DORS/92-69
Enregistrement 1992-01-23
Règlement de zonage concernant l’aéroport de Flin Flon
C.P. 1992-68 1992-01-23
Vu que, conformément à l’article 5.5 de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport de Flin Flon, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans deux numéros successifs de la Gazette du Canada Partie I, les 15 et 22 décembre 1990, ainsi que dans deux numéros successifs du The Reminder, les 25 et 26 juin 1991, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 5.4 de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Flin Flon, ci-après.
Titre abrégé
1 Règlement de zonage de l’aéroport de Flin Flon.
Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :
- aéroport
aéroport L’aéroport de Flin Flon situé à proximité de Flin Flon, dans la province de Manitoba. (airport)
- bande
bande La partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée, et dont la description figure à la partie IV de l’annexe. (strip)
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- point de repère de l’aéroport
point de repère de l’aéroport Le point décrit à la partie I de l’annexe. (airport reference point)
- surface d’approche
surface d’approche Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie II de l’annexe. (approach surface)
- surface de transition
surface de transition Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe. (transitional surface)
- surface extérieure
surface extérieure Surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (outer surface)
(2) Aux fins du présent règlement, l’altitude du point de repère de l’aéroport est de 296,0 m au-dessus du niveau de la mer.
Application
3 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport et dont la description figure à la partie VI de l’annexe.
Dispositions générales
4 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que
a) les surfaces d’approche;
b) la surface extérieure;
c) les surfaces de transition.
Végétation
5 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d’une surface visée aux alinéas 4a) à c), le ministre peut exiger du propriétaire ou de l’occupant du terrain d’en enlever l’excédent.
Dépôt de déchets
6 Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain visé par le présent règlement ne doit pas permettre qu’on y dépose des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.
ANNEXE(articles 2 et 3)
PARTIE IDescription du point de repère de l’aéroport
Le point de repère de l’aéroport, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Flin Flon no E.2710 daté du 17 janvier 1989, est un point situé sur l’axe de la piste 18-36 à 762 m de l’extrémité de la piste 18.
PARTIE IIDescription des surfaces d’approche
Les surfaces d’approche, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Flin Flon no E.2710 daté du 17 janvier 1989, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités de la bande associée à la piste 18-36 et sont décrites comme suit :
a) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 18 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m, dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 75 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 3 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 525 m du prolongement de l’axe de la bande;
b) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 36 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m, dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 75 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 3 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 525 m du prolongement de l’axe de la bande.
PARTIE IIIDescription de la surface extérieure
La surface extérieure figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Flin Flon no E.2710 daté du 17 janvier 1989, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de repère de l’aéroport; cette surface imaginaire est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan commun décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.
PARTIE IVDescription de la bande
La bande associée à la piste 18-36 figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Flin Flon no E.2710 daté du 17 janvier 1989, est une bande d’une largeur de 150 m, soit 75 m de chaque côté de l’axe de la piste, et d’une longueur de 1 644 m.
PARTIE VDescription des surfaces de transition
Chacune des surfaces de transition, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Flin Flon no E.2710 daté du 17 janvier 1989, est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à l’intersection avec la surface extérieure.
PARTIE VIDescription des terrains visés par le présent règlement
Les limites extérieures des terrains, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Flin Flon no E.2710 daté du 17 janvier 1989, sont délimitées par un cercle ayant un rayon de 4 000 m et comme centre le point de repère de l’aéroport.
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