Règlement de 1993 sur les prêts aux petites entreprises (DORS/93-169)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement de 1993 sur les prêts aux petites entreprises
DORS/93-169
LOI SUR LE FINANCEMENT DES PETITES ENTREPRISES DU CANADA
Enregistrement 1993-03-30
Règlement concernant les prêts consentis aux petites entreprises
C.P. 1993-622 1993-03-30
Sur recommandation du ministre de l’Industrie, des Sciences et de la Technologie, du ministre chargé de l’application de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social, du ministre de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien et du ministre des Finances et en vertu de l’article 7Note de bas de page * de la Loi sur les prêts aux petites entreprisesNote de bas de page **, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant les prêts consentis aux petites entreprises, ci-après, lequel règlement entre en vigueur le 1er avril 1993.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1993, ch. 6, art. 5
Retour à la référence de la note de bas de page **L.C. 1993, ch. 6, art. 1(A)
Titre abrégé
1 Règlement de 1993 sur les prêts aux petites entreprises.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- catégorie
catégorie L’une des catégories de prêts prévues à l’article 6. (prescribed class)
- industrie des soins médicaux
industrie des soins médicaux Entreprise commerciale classée sous la rubrique grand groupe 86 - Industries des services de soins de santé et des services sociaux de la Classification type des industries 1980 publiée par Statistique Canada. (health care industry)
- industrie du mini-entreposage
industrie du mini-entreposage Entreprise commerciale classée sous la rubrique 479 - Autres industries d’entreposage et d’emmagasinage de la Classification type des industries 1980 publiée par Statistique Canada. (mini-storage industry)
- industrie hôtelière
industrie hôtelière Entreprise commerciale classée sous les rubriques grand groupe 91 - Industries de l’hébergement et grand groupe 92 - Industries de la restauration de la Classification type des industries 1980 publiée par Statistique Canada. (hospitality industry)
- Loi
Loi La Loi sur les prêts aux petites entreprises. (Act)
- responsable du prêteur
responsable du prêteur Selon le cas :
a) le directeur ou le directeur adjoint du prêteur ou d’une succursale de celui-ci;
b) le comité de crédit du prêteur ou d’une succursale de celui-ci;
c) toute personne dûment autorisée par le prêteur à surveiller l’octroi des prêts. (responsible officer of the lender)
- DORS/95-81, art. 1
Matériel
3 Les articles suivants sont incorporés au matériel, au sens de l’article 2 de la Loi :
a) les logiciels informatiques;
b) les navires, bateaux ou autres bâtiments utilisés ou destinés à être utilisés pour la navigation;
c) les réseaux d’alimentation en eau.
Application
4 Sous réserve de l’article 24, le présent règlement s’applique aux prêts garantis consentis après le 31 mars 1993.
Exercice
5 Pour l’application de la Loi, l’exercice d’une entreprise commerciale qui est inférieur à 365 jours commence le 1er jour de cet exercice et se termine le 365e jour.
Catégories de prêts garantis
6 Sont établies les catégories suivantes de prêts garantis :
a) prêts relatifs à des terrains;
b) prêts relatifs à du matériel;
c) prêts relatifs à des locaux;
d) prêts relatifs à des droits.
- DORS/95-81, art. 2
Prêts relatifs à des terrains
7 Est un prêt relatif à des terrains le prêt qui à la fois :
a) est consenti :
(i) soit à l’exploitant qui deviendra le propriétaire des terrains nécessaires à l’exploitation d’une entreprise commerciale, pour lui permettre de financer l’achat de ces terrains, y compris des bâtiments et constructions qui s’y trouvent,
(ii) soit à l’exploitant qui est ou deviendra le propriétaire ou le locataire des terrains, y compris les bâtiments et constructions qui s’y trouvent, nécessaires à l’exploitation d’une entreprise commerciale, pour lui permettre de financer l’acquisition des améliorations existantes apportées aux terrains, y compris les bâtiments et constructions qui s’y trouvent;
b) est consenti :
(i) au cours de la période commençant le 1er avril 1993 et se terminant le 31 décembre 1995, et est d’un montant ne dépassant pas 100 pour cent du coût d’achat ou d’acquisition,
(ii) après le 31 décembre 1995 et est d’un montant ne dépassant pas 90 pour cent du coût d’achat ou d’acquisition;
c) est consenti relativement à des terrains, y compris les bâtiments et constructions qui s’y trouvent, qui sont nécessaires à l’exploitation d’une entreprise commerciale et qui, au cours des trois années qui suivent la date de l’octroi du prêt, ne sont pas destinés :
(i) à la revente,
(ii) à la location ou à la sous-location, sauf dans le cas des entreprises commerciales de l’industrie hôtelière, de l’industrie des soins médicaux et de l’industrie du mini-entreposage.
- DORS/95-81, art. 3
- DORS/98-219, art. 1
Prêts relatifs à du matériel
8 Est un prêt relatif à du matériel le prêt qui à la fois :
a) est consenti à l’exploitant pour lui permettre de financer l’achat, l’installation, la rénovation, l’amélioration ou la modernisation du matériel nécessaire à l’exploitation d’une entreprise commerciale;
b) est consenti :
(i) au cours de la période commençant le 1er avril 1993 et se terminant le 31 décembre 1995, et est d’un montant ne dépassant pas 100 pour cent du coût d’achat, d’installation, de rénovation, d’amélioration ou de modernisation du matériel, à l’exclusion du coût de la main-d’oeuvre supporté par l’exploitant,
(ii) après le 31 décembre 1995 et est d’un montant ne dépassant pas 90 pour cent du coût d’achat, d’installation, de rénovation, d’amélioration ou de modernisation du matériel, à l’exclusion du coût de la main-d’oeuvre supporté par l’exploitant.
- DORS/95-81, art. 4
- DORS/98-219, art. 2
Prêts relatifs à des locaux
9 Est un prêt relatif à des locaux le prêt qui à la fois :
a) est consenti :
(i) soit à l’exploitant qui est ou deviendra le propriétaire des locaux nécessaires à l’exploitation d’une entreprise commerciale, pour lui permettre de financer la construction ou l’achat de ces locaux,
(ii) soit à l’exploitant qui est ou deviendra le propriétaire ou le locataire des locaux nécessaires à l’exploitation d’une entreprise commerciale, pour lui permettre de financer la rénovation, l’amélioration ou la modernisation de ces locaux;
b) est consenti relativement à des locaux qui, au cours des trois années qui suivent la date de l’octroi du prêt, ne sont pas destinés :
(i) à la revente,
(ii) à la location ou à la sous-location, sauf dans le cas d’entreprises commerciales de l’industrie hôtelière, de l’industrie des soins médicaux et de l’industrie du mini-entreposage;
c) est consenti :
(i) au cours de la période commençant le 1er avril 1993 et se terminant le 31 décembre 1995, et est d’un montant ne dépassant pas 100 pour cent du coût de construction, d’achat, de rénovation, d’amélioration ou de modernisation des locaux, à l’exclusion du coût de la main-d’oeuvre supporté par l’exploitant,
(ii) après le 31 décembre 1995 et est d’un montant ne dépassant pas 90 pour cent du coût de construction, d’achat, de rénovation, d’amélioration ou de modernisation des locaux, à l’exclusion du coût de la main-d’oeuvre supporté par l’exploitant.
- DORS/95-81, art. 5
- DORS/98-219, art. 3
Prêts relatifs à des droits
10 Est un prêt relatif à des droits le prêt qui, octroyé de concert avec un prêt visé aux articles 7, 8 ou 9, est consenti à l’exploitant pour lui permettre de financer le paiement des droits exigibles selon l’alinéa 3(4)b) de la Loi.
- DORS/95-81, art. 6
Évaluation
11 Lorsque l’emprunteur utilise ou a l’intention d’utiliser le montant du prêt d’une catégorie donnée, ou une partie de ce prêt, pour acquérir des biens d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, le prêteur doit, au moment de l’octroi du prêt, exiger une évaluation indépendante de la valeur de ces biens, et il doit fonder le montant du prêt sur le montant de l’évaluation ou sur le coût d’achat ou d’acquisition des biens, selon le chiffre le moins élevé.
- DORS/95-81, art. 6
Conditions des prêts d’une catégorie donnée
12 (1) Au moment d’une remise de fonds aux termes d’un prêt d’une catégorie donnée, le prêteur doit exiger que l’emprunteur signe un billet à ordre sur lequel figurent le principal de la remise de fonds, le taux d’intérêt du prêt et les modalités de remboursement.
(2) Si les modalités de remboursement figurant sur le billet à ordre visé au paragraphe (1) prévoient le remboursement du prêt par versements, il doit y avoir au moins un versement par an.
(3) Si le prêt d’une catégorie donnée comporte plus d’une remise de fonds, le premier versement à valoir sur le principal du prêt est payable dans l’année qui suit la date de la première remise de fonds.
(4) Dans le cas d’un prêt d’une durée de moins de 10 ans, le prêteur peut renouveler le prêt à un taux d’intérêt qui n’excède pas le taux maximal selon l’article 14 à la date de renouvellement, à condition que la durée totale du prêt — compte tenu de tous les renouvellements — ne dépasse pas 10 ans à compter de l’échéance du premier versement à valoir sur le principal.
(5) Le prêt qui est consenti à un taux d’intérêt calculé conformément à l’alinéa 14a) peut, avec le consentement de l’emprunteur, être converti en un prêt dont le taux d’intérêt est calculé conformément à l’alinéa 14b).
(6) Le prêt qui est consenti à un taux d’intérêt calculé conformément à l’alinéa 14b) peut, avec le consentement de l’emprunteur, être converti en un prêt dont le taux d’intérêt est calculé conformément à l’alinéa 14a); le prêteur peut, pour cette conversion, imposer un droit ne dépassant pas le plus élevé des deux montants suivants :
a) trois mois d’intérêt sur le principal impayé du prêt;
b) l’excédent du montant établi au sous-alinéa (i) sur celui établi au sous-alinéa (ii) :
(i) la valeur actualisée nette du prêt pour le reliquat de sa durée, calculée à la date du paiement anticipé et escomptée au taux officiel d’escompte de la Banque du Canada le jour du calcul,
(ii) la valeur actualisée nette d’un prêt — d’un montant correspondant au solde du prêt — qui serait consenti à la date du paiement anticipé pour le reliquat de sa durée et escomptée au taux officiel d’escompte de la Banque du Canada le jour du calcul.
(7) Lorsque, abstraction faite des versements d’au plus 10 pour cent l’an sur le montant initial du prêt à la date anniversaire du prêt et sur une base non cumulative, l’emprunteur rembourse le prêt par anticipation, le prêteur peut appliquer une pénalité pour remboursement anticipé qui ne peut dépasser le plus élevé des deux montants suivants :
a) trois mois d’intérêt sur le principal impayé du prêt;
b) l’excédent du montant établi au sous-alinéa (i) sur celui établi au sous-alinéa (ii) :
(i) la valeur actualisée nette du prêt pour le reliquat de sa durée, calculée à la date du paiement anticipé et escomptée au taux officiel d’escompte de la Banque du Canada le jour du calcul,
(ii) la valeur actualisée nette d’un prêt — d’un montant correspondant au solde du prêt — qui serait consenti à la date du paiement anticipé pour le reliquat de sa durée et escomptée au taux officiel d’escompte de la Banque du Canada le jour du calcul.
- DORS/95-81, art. 7
- DORS/96-59, art. 1 et 6(F)
- DORS/97-312, art. 1(F)
Modification des modalités de remboursement
13 (1) En cas de défaut de remboursement d’un prêt d’une catégorie donnée, ou si la défaillance est imminente, le prêteur et l’emprunteur peuvent convenir de modifier ou de réviser les modalités de remboursement du prêt.
(2) Si le prêteur et l’emprunteur conviennent de réviser les modalités de remboursement du prêt d’une catégorie donnée en reportant l’échéance au-delà du délai prévu à l’alinéa 3(2)e) de la Loi, la responsabilité du ministre aux termes de la Loi est engagée à la condition que l’approbation écrite du ministre soit obtenue avant un tel report.
- DORS/95-81, art. 8
Taux d’intérêt
14 Le taux d’intérêt annuel maximal payable qui est indiqué sur le premier billet à ordre signé aux termes du paragraphe 12(1) ne peut dépasser :
a) dans le cas d’un prêt à taux variable consenti après le 31 mars 1995, la somme de trois pour cent et du taux préférentiel du prêteur en vigueur chaque jour de la durée du prêt, à compter de la date de la signature du billet;
b) dans le cas d’un prêt à taux fixe consenti après le 31 mars 1995, la somme de trois pour cent et du taux des hypothèques résidentielles du prêteur en vigueur à la date de la signature du billet pour la durée du prêt.
- DORS/95-81, art. 9
- DORS/95-155, art. 1
Frais d’assurance
15 (1) Lorsqu’un prêteur verse, en vertu du contrat d’un prêt d’une catégorie donnée ou d’un contrat connexe, une prime d’assurance aux termes d’une police qui prévoit qu’une prestation est ou peut devenir payable au prêteur, celui-ci peut imputer le montant de la prime à l’emprunteur.
(2) Lorsque la prime d’assurance est exprimée en pourcentage du montant impayé du prêt d’une catégorie donnée, elle peut être ajoutée au taux d’intérêt si le taux d’intérêt résultant, tel qu’il est indiqué sur le billet à ordre visé au paragraphe 12(1), n’excède pas le taux maximal prévu à l’article 14.
- DORS/95-81, art. 10
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