Règles de pratique de la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada (DORS/93-17)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règles de pratique de la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règles de pratique de la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada [45 KB] |
- PDFTexte complet : Règles de pratique de la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada [172 KB]
Règlement à jour 2024-11-26
Assignation à comparaître (suite)
15 La personne assignée à comparaître selon l’article 14 peut, par requête, demander à la Commission de recevoir avant sa comparution, ou à tout autre moment, les frais et les indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale du Canada.
Requêtes interlocutoires
16 (1) Toute partie ou personne intéressée peut soumettre à la Commission, par écrit ou verbalement, une question qui survient durant les procédures.
(2) La requête renferme un énoncé clair et précis des faits et de l’ordonnance demandée ainsi que des motifs à l’appui.
(3) La requête écrite est déposée auprès du greffier ou, durant l’audience, auprès de l’agent d’audience et est signifiée à toutes les parties et les personnes intéressées.
(4) Lors de l’audience, la requête peut être communiquée verbalement suivant la procédure établie par la Commission.
(5) La Commission peut se prononcer sur la requête par écrit ou verbalement.
- DORS/96-447, art. 2(A)
Intervention
17 (1) Une personne qui désire convaincre la Commission qu’elle a un intérêt direct et réel dans la plainte dont celle-ci est saisie doit déposer auprès d’elle :
a) une requête en intervention signée et datée par elle ou par quiconque agit en son nom;
b) un affidavit faisant état des faits sur lesquels se fonde la requête.
(2) La requête en intervention comprend les renseignements suivants :
a) l’intitulé de l’affaire visé par les procédures dans laquelle le requérant désire intervenir;
b) les nom et adresse du requérant ou de la personne ayant signé la requête en son nom;
c) un exposé concis des questions qui, dans ces procédures, touchent le requérant;
d) un exposé concis des faits sur lesquels se fonde la requête;
e) la langue officielle que le requérant désire utiliser lors de l’audition de la requête.
(3) Le greffier signifie sans délai à chacune des parties et des personnes intéressées une copie de la requête en intervention et de l’affidavit à l’appui déposés après leur dépôt auprès de la Commission.
18 (1) La partie ou la personne intéressée ayant reçu signification d’une copie de la requête en intervention et de l’affidavit à l’appui peut, dans les 14 jours suivant la signification ou dans tout autre délai que peut fixer la Commission, déposer auprès de celle-ci une réponse dans laquelle elle traite des points soulevés dans la requête et indique si elle a l’intention de contester la requête.
(2) Une copie de la réponse visée au paragraphe (1) est signifiée par la personne l’ayant déposée au requérant, aux autres parties et aux autres personnes intéressées.
19 (1) Une requête en intervention peut être entendue aux date, heure et lieu fixés par la Commission, notamment à une conférence ou à une téléconférence tenues conformément à l’article 12.
(2) Le greffier signifie au requérant, aux parties et aux personnes intéressées un avis indiquant les date, heure et lieu de l’audition de la requête.
20 (1) Lorsque la Commission fait droit à la requête en intervention ou la rejette, le greffier en avise par voie de signification le requérant, les parties et les personnes intéressées.
(2) Lorsque la requête en intervention est accueillie :
a) le greffier signifie au requérant copie de tous les documents déposés par chacune des parties et des personnes intéressées avant le jour où la requête est accueillie;
b) chacune des parties et des personnes intéressées signifie au requérant copie de tous les documents qu’elle signifie à compter du jour où la requête est accueillie.
Audience à huis clos
21 (1) Lorsque la Commission ordonne le huis clos pendant tout ou partie d’une audience aux termes du paragraphe 45.45(11) de la Loi, seules les personnes suivantes qui ont rempli et déposé la formule 2 figurant à l’annexe peuvent y assister :
a) les parties, les personnes intéressées, leur avocat ou leur représentant autorisé;
b) toute autre personne qui, de l’avis de la Commission, devrait être présente à l’audience.
(2) Malgré le paragraphe (1), le personnel de la Commission nécessaire, y compris les sténographes et les interprètes, peuvent assister à tout ou partie d’une audience à huis clos.
(3) Les pièces déposées auprès de la Commission à l’égard de tout ou partie d’une audience tenu à huis clos doivent porter la mention «Confidentiel/Confidential» et ne doivent pas être versées au dossier public.
(4) La Commission peut autoriser les personnes qui ont déposé la formule 2 à faire une copie des pièces visées au paragraphe (3) et des transcriptions de tout ou partie de l’audience tenu à huis clos.
(5) Lorsqu’un expert doit témoigner à une audience à huis clos, la Commission peut autoriser que des renseignements confidentiels soient mis à la disposition de ce témoin, aux conditions qu’elle fixe.
(6) Toute personne visée au paragraphe (1) qui assiste à une audience à huis clos doit remettre ses transcriptions, notes et toute autre pièce à la Commission à la fin des plaidoiries.
Dispositions générales
22 Durant les heures normales de travail, la Commission met à la disposition des parties et des personnes intéressées toute pièce déposée dans le cadre des procédures, autre qu’une audience à huis clos, et leur permet d’en faire copie.
23 La Commission peut, dans l’intérêt de la justice, suspendre une audience et la reprendre aux date, heure et lieu et selon les conditions qu’elle juge indiquées.
24 Aucune partie des procédures ne peut être invalidée en raison d’un vice de forme.
- Date de modification :