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Règlement sur la citoyenneté

Version de l'article 26.2 du 2015-06-11 au 2026-07-14 :

  •  (1) L’organisme désigné en vertu du paragraphe 21.1(5) de la Loi fournit au ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chacun de ses exercices, les renseignements et documents suivants :

    • a) son rapport annuel le plus récent;

    • b) son état financier le plus récent et le rapport du vérificateur sur cet état financier;

    • c) son acte constitutif, dans lequel sont indiqués les changements qui y ont été apportés depuis la dernière fois qu’il a été fourni au ministre conformément au présent article;

    • d) ses règlements administratifs, dans lesquels sont indiqués les changements qui y ont été apportés depuis la dernière fois qu’ils ont été fournis au ministre conformément au présent article;

    • e) le procès-verbal de chacune des assemblées générales de ses membres tenues au cours de son dernier exercice terminé;

    • f) le cas échéant, le mandat de son conseil d’administration, dans lequel sont indiqués les changements qui y ont été apportés depuis la dernière fois qu’il a été fourni au ministre conformément au présent article;

    • g) le cas échéant, le code sur les conflits d’intérêts régissant ses administrateurs, dans lequel sont indiqués les changements qui y ont été apportés depuis la dernière fois qu’il a été fourni au ministre conformément au présent article;

    • h) les nom, qualifications professionnelles et durée du mandat de chacun de ses administrateurs ainsi que tout changement apporté à la composition de son conseil d’administration depuis la dernière fois que le nom des administrateurs a été fourni au ministre conformément au présent article;

    • i) le procès-verbal de chacune des réunions de son conseil d’administration tenues au cours de son dernier exercice terminé;

    • j) le cas échéant, les nom, mandat et composition de ses comités de direction ainsi que les nom et qualifications professionnelles de chacun de leurs membres;

    • k) le cas échéant, le procès-verbal de chacune des réunions de ses comités de direction tenues au cours de son dernier exercice terminé;

    • l) toute somme versée à ses administrateurs et à ses dirigeants à titre de rémunération et tout avantage pécuniaire ou financier accordé à ceux-ci, au cours de son dernier exercice terminé;

    • m) les nom et numéro de membre de chacun de ses membres;

    • n) les règles régissant la conduite de ses membres, dans lesquelles sont indiqués les changements qui y ont été apportés depuis la dernière fois qu’elles ont été fournies au ministre conformément au présent article;

    • o) des renseignements dépersonnalisés sur le nombre et le type de plaintes qu’il a reçues au cours de son dernier exercice terminé à l’égard de la conduite de l’un ou l’autre de ses membres, y compris la répartition des plaintes par type, pays d’origine et, dans le cas du Canada, province d’origine, ainsi que les mesures qu’il a prises pour le traitement de ces plaintes, toute décision qu’il a rendue à leur égard et toute sanction qu’il a imposée;

    • p) des renseignements dépersonnalisés, présentés sous forme globale, sur toute enquête qu’il a menée au cours de son dernier exercice terminé sur la conduite de l’un ou l’autre de ses membres vraisemblablement non conforme aux règles de la profession ou aux règles d’éthique de celui-ci;

    • q) le montant de tous frais qu’il exige de ses membres, y compris le montant de leur cotisation, et tout changement apporté à ces frais depuis la dernière fois qu’ils ont été fournis au ministre conformément au présent article;

    • r) le cas échéant, la nature et le montant de ses frais de représentation, d’accueil, de repas, de transport, d’hébergement et de formation et de ses frais accessoires engagés par toute personne à l’égard de l’organisme au cours de son dernier exercice terminé ainsi que le nom de cette personne;

    • s) toute exigence de formation qu’il impose à ses membres;

    • t) des renseignements sur la formation offerte à ses membres au cours de son dernier exercice terminé, notamment :

      • (i) les qualifications professionnelles exigées des formateurs,

      • (ii) la mention, parmi les cours offerts, de ceux qui étaient obligatoires,

      • (iii) tout mode d’évaluation et tout critère de réussite applicable,

      • (iv) les nom et qualifications professionnelles de chaque formateur.

  • (2) Si la capacité de l’organisme désigné de régir ses membres dans l’intérêt public de manière que ces derniers représentent et conseillent les personnes en conformité avec les règles de leur profession et les règles d’éthique semble compromise, l’organisme fournit au ministre les renseignements et documents mentionnés dans l’avis du ministre indiquant cette situation et mentionnant les renseignements et documents, parmi ceux prévus aux alinéas (1)c) à t), qui sont nécessaires pour aider le ministre à vérifier si l’organisme régit ses membres dans l’intérêt public de manière que ces derniers représentent et conseillent les personnes en conformité avec les règles de leur profession et les règles d’éthique dans les dix jours ouvrables suivant la réception de cet avis.

  • (3) Les renseignements et documents prévus aux paragraphes (1) et (2) peuvent être fournis au ministre sous forme caviardée afin d’omettre les renseignements protégés par le privilège relatif au litige — en droit civil, l’immunité de divulgation — ou par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire.

  • (4) Ces renseignements et documents peuvent être fournis au ministre par voie électronique.

  • DORS/2015-129, art. 8

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