Règlement sur les eaux des zones fédérales de la vallée du Mackenzie
12 (1) L’Office peut fixer le montant de la garantie exigée du demandeur en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi, lequel ne doit pas excéder la somme des coûts :
a) de l’abandon de l’entreprise;
b) de la restauration de l’emplacement de l’entreprise;
c) des mesures permanentes qu’il resterait à prendre après l’abandon de l’entreprise.
(2) Pour fixer le montant de la garantie en vertu du paragraphe (1), l’Office peut prendre en considération les facteurs suivants :
a) la capacité du demandeur, du titulaire de permis ou du cessionnaire éventuel de payer les coûts visés à ce paragraphe;
b) la conduite antérieure du demandeur, du titulaire de permis ou du cessionnaire éventuel à l’égard de tout autre permis.
(3) La garantie visée au paragraphe (1) est sous l’une ou l’autre des formes suivantes :
a) un billet à ordre garanti par une banque au Canada et établi à l’ordre du receveur général;
b) un chèque visé tiré sur une banque au Canada et établi à l’ordre du receveur général;
c) un cautionnement d’exécution approuvé par le Conseil du Trésor pour l’application de l’alinéa c) de la définition de dépôt de garantie à l’article 2 du Règlement sur les marchés de l’État;
d) une lettre de crédit irrévocable émise par une banque au Canada;
e) de l’argent comptant.
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