Règlement sur les entreprises de programmation (DORS/93-436)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement sur les entreprises de programmation
DORS/93-436
Enregistrement 1993-08-26
Règlement définissant entreprise de programmation
C.P. 1993-1684 1993-08-26
Sur recommandation du ministre de l’Industrie, des Sciences et de la Technologie et de la secrétaire d’État du Canada et en vertu du paragraphe 3(1.41)Note de bas de page * de la Loi sur le droit d’auteur, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement définissant entreprise de programmation, lequel entre en vigueur le 31 août 1993.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1993, ch. 23, art. 2
Titre abrégé
1 Règlement sur les entreprises de programmation.
Entreprise de programmation
2 Pour l’application du paragraphe 3(1.4) de la Loi sur le droit d’auteur, entreprise de programmation s’entend d’un réseau, autre qu’un réseau au sens de la Loi sur la radiodiffusion, constitué :
a) d’une part, d’une personne qui transmet par télécommunication tout ou partie de ses émissions ou de sa programmation directement ou indirectement à la personne visée à l’alinéa b);
b) d’autre part, d’une personne qui communique au public par télécommunication tout ou partie des émissions ou de la programmation visées à l’alinéa a).
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