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Règlement de pêche du Pacifique (1993)

Version de l'article 54 du 2006-03-22 au 2022-09-26 :

  •  (1) Lorsque l’une des périodes de fermeture prévues à la partie I de l’annexe VI est modifiée en vertu de l’article 6 du Règlement de pêche (dispositions générales) afin que soit permise la pêche du saumon au filet maillant, l’avis mentionné à l’article 7 de ce règlement doit préciser, à l’égard du filet maillant, l’un des maillages, l’une des chutes maximales, l’un des taux maximaux d’armement, l’une des distances minimales de la ralingue à la nappe et l’une des distances maximales de la ralingue à la nappe indiqués respectivement aux colonnes I, II, III, V et VI du tableau du présent article.

  • (2) Lorsqu’une période de fermeture est modifiée afin que soit permise la pêche du saumon au filet maillant aux termes du paragraphe (1), il est interdit de pêcher le saumon avec un filet maillant dont :

    • a) les mailles ne sont pas contiguës et de taille uniforme;

    • b) le maillage diffère de celui indiqué dans l’avis;

    • c) la chute est plus grande que la chute maximale précisée dans l’avis;

    • d) la nappe, dans sa longueur totale, comparée à la longueur de la ralingue supérieure à laquelle elle est suspendue, produit un taux d’armement supérieur au taux maximal d’armement indiqué dans l’avis;

    • e) la distance entre la ralingue et la nappe est inférieure à la distance minimale entre la ralingue et la nappe ou est supérieure à la distance maximale entre la ralingue et la nappe indiquée sur l’avis.

  • (3) Lorsque l’une des périodes de fermeture prévues à la partie I de l’annexe VI est modifiée en vertu de l’article 6 du Règlement de pêche (dispositions générales) afin que soit permise la pêche du saumon à la senne coulissante, l’avis mentionné à l’article 7 de ce règlement doit préciser, à l’égard du fond de la senne coulissante, l’un des maillages minimaux indiqués à la colonne IV du tableau du présent article.

  • (4) Lorsqu’une période de fermeture est modifiée afin que soit permise la pêche du saumon à la senne coulissante aux termes du paragraphe (3), il est interdit de pêcher le saumon avec une senne coulissante qui a, dans les 18 derniers mètres du fond du filet, un maillage inférieur au maillage précisé dans l’avis.

    TABLEAU

    Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne VColonne VI
    Maillage des filets maillantsChute maximale des filets maillantsTaux maximal d’armement des filets maillantsMaillage minimal des fonds des sennes coulissantesDistance minimale de la ralingue à la nappeDistance maximale de la ralingue à la nappe
    Au plus 114 mm60 mailles1:1100 mm0 cm0 cm
    Au plus 121 mm90 mailles1,5:170 mm45 cm45 cm
    Au plus 124 mm2:176 cm76 cm
    Au plus 127 mm2,5:11,0 m1,0 m
    Au plus 133 mm3:11,2 m1,2 m
    Au plus 137 mm1,5 m1,5 m
    Au plus 140 mm2,0 m2,0 m
    Au plus 150 mm
    Au plus 165 mm
    Au plus 188 mm
    Au plus 216 mm
    Au moins 100 mm
    Au moins 149 mm
    Au moins 158 mm
    Au moins 171 mm
    Au moins 203 mm
    Au moins 216 mm
  • DORS/94-391, art. 3
  • DORS/97-267, art. 2

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