Décret sur les privilèges et immunités de l’Organisation pour les sciences marines dans le Pacifique Nord (DORS/93-611)
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Règlement à jour 2024-08-18
Décret sur les privilèges et immunités de l’Organisation pour les sciences marines dans le Pacifique Nord
DORS/93-611
LOI SUR LES MISSIONS ÉTRANGÈRES ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Enregistrement 1993-12-15
Décret concernant les privilèges et immunités au canada de l’Organisation pour les sciences marines dans le Pacifique Nord (PICES)
C.P. 1993-2113 1993-12-15
Sur recommandation du secrétaire d’État aux Affaires extérieures et du ministre des Finances et en vertu de l’article 5 de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationalesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret concernant les privilèges et immunités au Canada de l’Organisation pour les sciences marines dans le Pacifique Nord (PICES), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1991, ch. 41
Titre abrégé
1 Décret sur les privilèges et immunités de l’Organisation pour les sciences marines dans le Pacifique Nord.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- Accord
Accord L’Accord de siège entre le gouvernement du Canada et l’Organisation pour les sciences marines dans le Pacifique Nord (PICES), fait à Victoria, le 8 janvier 1993 (CTS 1993/3), modifié par l’Échange de notes enre le gouvernement du Canada et l’Organisation pour les sciences marines dans le Pacifique Nord (PICES), constituant un accord modifiant l’Accord, fait à Ottawa, le 21 mai 1997, et à Sidney, le 26 mai 1997 (CTS 1997/21). (Agreement)
- Convention
Convention Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies. (Convention)
- Convention de Vienne
Convention de Vienne La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques reproduite à l’annexe I de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales. (Vienna Convention)
- Organisation
Organisation Organisation pour les sciences marines dans le Pacifique Nord. (Organization)
- DORS/2003-110, art. 1
Privilèges et immunités
3 (1) L’Organisation possède, au Canada, la capacité juridique d’une personne morale et y bénéficie, dans la mesure prévue aux Articles 2 à 5 de l’Accord, des privilèges et immunités énoncés à l’article II de la Convention.
(2) Les représentants des États étrangers membres du Conseil d’administration de l’Organisation bénéficient au Canada, dans la mesure prévue à l’article 6 de l’Accord, de privilèges et immunités comparables à ceux dont bénéficient au Canada les agents diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne.
(3) Le président du Conseil d’administration de l’Organisation et le vice-président lorsqu’il remplace le président bénéficient au Canada, dans la mesure prévue à l’article 7 de l’Accord, de privilèges et immunités comparables à ceux dont bénéficient au Canada les agents diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne.
(4) Les fonctionnaires de l’Organisation bénéficient au Canada, dans la mesure prévue aux paragraphes 1 à 3 de l’article 8 et à l’article 10 de l’Accord, des privilèges et immunités énoncés à la section 18 de l’article V de la Convention.
(5) Les experts qui accomplissent des missions pour l’Organisation bénéficient au Canada, dans la mesure prévue à l’article 11 de l’Accord, des privilèges et immunités énoncés à l’article VI de la Convention.
- DORS/2003-110, art. 2
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