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Décret sur les privilèges et immunités de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement

DORS/93-612

LOI SUR L’ACCORD PORTANT CRÉATION DE LA BANQUE EUROPÉENNE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT

Enregistrement 1993-12-15

Décret concernant les privilèges et immunités au Canada de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement

C.P. 1993-2114  1993-12-15

Sur recommandation du ministre des Finances et du secrétaire d’État aux Affaires extérieures et en vertu de l’article 4 de la Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développementNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret concernant les privilèges et immunités au Canada de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, ci-après.

Titre abrégé

 Décret sur les privilèges et immunités de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.

Privilèges et immunités

 La Banque bénéficie au Canada des privilèges et immunités prévus au chapitre VIII de l’Accord, en particulier de ce qui suit :

  • a) le statut prévu à l’article 45 de l’Accord;

  • b) la situation au regard d’actions en justice, dans la mesure prévue à l’article 46 de l’Accord;

  • c) l’insaisissabilité des biens et avoirs prévue à l’article 47 de l’Accord;

  • d) l’inviolabilité des archives prévue à l’article 48 de l’Accord;

  • e) l’exemption de restrictions à l’égard de tous les biens et avoirs, dans la mesure prévue à l’article 49 de l’Accord;

  • f) l’application aux communications officielles du même régime que celui qui est appliqué aux communications officielles des autres membres prévue à l’article 50 de l’Accord;

  • g) les immunités et privilèges des fonctionnaires et employés, dans la mesure prévue aux articles 51 et 52 de l’Accord;

  • h) l’exemption de tous impôts directs à l’égard des avoirs, des biens et des revenus, dans la mesure prévue à l’article 53 de l’Accord.


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