Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ACEUM) (DORS/94-23)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2020-07-01 Versions antérieures
Détermination du pays d’origine (suite)
6 Si le pays ou les pays d’origine des marchandises ne peuvent être déterminés en application des articles 4 ou 5 et que celles-ci sont qualifiées d’assortiment ou de produit mélangé à l’annexe de la Loi ou classées comme assortiment, produit mélangé ou article composite aux termes de la Règle 3 des Règles générales, le pays ou les pays d’origine des marchandises sont celui ou ceux d’où proviennent les matières pouvant être considérées sur un pied d’égalité quant à leur contribution au caractère essentiel des marchandises.
- DORS/95-447, art. 1
- DORS/98-28, art. 19
- DORS/2002-129, art. 2(F)
7 Si le pays ou les pays d’origine des marchandises ne peuvent être déterminés en application de l’un des articles 4 à 6, le pays ou les pays d’origine des marchandises sont :
a) dans le cas des marchandises produites simplement par traitement mineur, celui ou ceux d’où proviennent les matières pouvant être considérées sur un pied d’égalité quant à leur contribution au caractère essentiel des marchandises;
b) dans le cas des marchandises produites par montage simple et dont les pièces pouvant être considérées sur un pied d’égalité quant à leur contribution au caractère essentiel des marchandises ont le même pays d’origine, le pays d’origine de ces pièces;
c) dans tout autre cas, le dernier pays où les marchandises ont fait l’objet d’une opération de production.
- DORS/95-447, art. 1
- DORS/2002-129, art. 3(F)
Clause dérogatoire relative à la préférence tarifaire
8 Malgré les articles 4 à 7, lorsque les marchandises sont des produits originaires aux termes du Règlement sur les règles d’origine (ACEUM) et qu’il est déterminé en application des articles 4 ou 5 que leur pays d’origine n’est pas uniquement un pays ACEUM, leur pays d’origine est le dernier pays ACEUM dans lequel elles ont fait l’objet d’une opération de production, autre qu’un traitement mineur, si un certificat d’origine a été établi et signé à leur égard conformément au Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées.
- DORS/95-447, art. 1
- DORS/2020-158, art. 8
Production à l’extérieur du Canada
9 S’il est déterminé, en application de l’un des articles 4 à 7, que le Canada est le pays d’origine des marchandises importées, mais que celles-ci ont fait l’objet, dans un autre pays ACEUM avant leur importation, d’une opération de production, autre qu’un traitement mineur, leur pays d’origine est le dernier pays ACEUM dans lequel elles ont fait l’objet d’une telle opération.
- DORS/95-447, art. 1
- DORS/2020-158, art. 9
Marchandises fongibles
10 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque des marchandises fongibles ont des pays d’origine différents et qu’elles ont été combinées, les pays d’origine de celles-ci sont tous ces pays.
(2) Lorsque les marchandises fongibles ont été combinées de façon que l’identification directe de leurs pays d’origine est difficilement réalisable, le pays ou les pays d’origine de chacune d’elles sont déterminés, au choix de l’importateur des marchandises, conformément au paragraphe (1) ou selon l’une des méthodes de gestion des stocks prévues à la partie 2 de l’annexe 8 du Règlement sur les règles d’origine (ACEUM).
- DORS/95-447, art. 1
- DORS/2020-158, art. 10
De minimis
11 (1) Aux fins de la détermination du pays ou des pays d’origine des marchandises, il est fait abstraction des matières étrangères incorporées dans celles-ci qui ne subissent pas le changement de classement tarifaire applicable ou qui ne satisfont pas aux autres exigences applicables du présent règlement, si :
a) dans le cas des marchandises classées dans l’un des Chapitres 50 à 63 de la liste des dispositions tarifaires, le poids total de l’ensemble de ces matières étrangères ne dépasse pas 7 % du poids total des marchandises;
b) dans le cas des marchandises classées dans tout autre chapitre de la liste des dispositions tarifaires, à l’exclusion des Chapitres 1 à 4, 6 à 8, 11, 12, 15, 17 et 20, la valeur de ces matières étrangères ne dépasse pas 7 % de la valeur des marchandises ou, dans le cas des marchandises classées dans le Chapitre 22 de cette liste, 10 % de la valeur de celles-ci.
(2) Pour l’application du présent article, la valeur des matières est, au choix de l’importateur des marchandises :
a) soit leur valeur en douane au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, sauf qu’aux fins de la détermination de cette valeur la mention, à l’article 55 de cette loi, de « conformément aux règlements pris en application de la Loi sur la monnaie » vaut mention de « conformément au paragraphe 2(1) du Règlement sur les règles d’origine (ACEUM) »;
b) soit leur valeur déterminée conformément à l’annexe 6 du Règlement sur les règles d’origine (ACEUM), avec les adaptations nécessaires.
(3) Pour l’application du présent article, la valeur des marchandises est :
a) si l’importateur des marchandises a fait le choix visé à l’alinéa (2)a), leur valeur en douane au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, sauf qu’aux fins de la détermination de cette valeur la mention, à l’article 55 de cette loi, de « conformément aux règlements pris en application de la Loi sur la monnaie » vaut mention de « conformément au paragraphe 2(1) du Règlement sur les règles d’origine (ACEUM) »;
b) s’il a fait le choix visé à l’alinéa (2)b), leur valeur déterminée conformément à l’annexe 6 du Règlement sur les règles d’origine (ACEUM), avec les adaptations nécessaires, comme si elles étaient des matières.
- DORS/95-447, art. 1
- DORS/98-28, art. 18
- DORS/2020-158, art. 11
Changement de classement tarifaire
12 (1) Lorsqu’il s’agit de déterminer si des marchandises subissent le changement de classement tarifaire applicable ou satisfont aux autres exigences applicables du présent règlement, il n’est pas tenu compte :
a) [Abrogé, DORS/2013-100, art. 4]
b) des accessoires, pièces de rechange ou outils qui sont livrés, classés et expédiés avec les marchandises;
c) des matières d’emballage et contenants dans lesquels les marchandises sont emballées pour leur expédition;
d) des matières indirectes.
(2) Il est entendu que le changement de classement tarifaire applicable vise également le changement à des marchandises à partir d’autres marchandises du même poste tarifaire, si un tel changement est prévu dans une règle énoncée à l’annexe III à l’égard de ce poste.
- DORS/95-447, art. 1
- DORS/2013-100, art. 4
Opérations non admissibles
13 Une matière étrangère incorporée dans des marchandises n’est pas considérée comme ayant subi le changement de classement tarifaire applicable ou comme satisfaisant aux autres exigences applicables du présent règlement du fait, selon le cas :
a) que le changement de classification tarifaire résulte uniquement d’un changement de destination finale des marchandises;
b) que le changement de classification tarifaire résulte uniquement du démontage ou du désassemblage des marchandises;
c) [Abrogé, DORS/2013-100, art. 5]
d) qu’elle a subi une simple dilution dans l’eau ou dans toute autre substance qui n’en modifie pas sensiblement les caractéristiques;
e) qu’il y a eu simplement rassemblement de pièces et que l’ensemble de celles-ci est classé comme s’il s’agissait d’une marchandise montée en application de la Règle 2a) des Règles générales.
- DORS/95-447, art. 1
- DORS/2013-100, art. 5
14 et 15 [Abrogés, DORS/95-447, art. 1]
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