Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse (DORS/95-191)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2020-10-06 Versions antérieures
PARTIE IExigences générales (suite)
Protection contre la corrosion
15 (1) Les éléments de structure qui font partie de l’installation et dont la défaillance due à la corrosion pourrait présenter un risque doivent être protégés ou recouverts au moyen de matériaux additionnels afin de prévenir le degré de corrosion pouvant entraîner la défaillance et doivent être protégés contre la corrosion conformément à l’article 4.15 de la norme CAN/CSA-S471-92 de l’Association canadienne de normalisation intitulée Exigences générales, critères de calcul, conditions environnementales et charges.
(2) Les systèmes de protection contre la corrosion de l’installation doivent être conçus, mis en place et entretenus :
a) dans le cas d’une plate-forme en acier, conformément à l’article 15 de la norme CAN/CSA-S473-92 de l’Association canadienne de normalisation intitulée Steel Structures, Offshore Structures;
b) dans le cas d’une plate-forme en béton, conformément aux articles 4.9.5, 5.1.1, 5.3, 5.4.2, 5.6, 5.10 et 11.19 de la norme de l’Association canadienne de normalisation intitulée Preliminary Standard S474-M1989, Concrete Structures.
(3) Tous les systèmes de protection contre la corrosion de l’installation doivent être conçus de sorte que les ajustements, les réparations et les remplacements puissent être effectués sur place sauf dans l’un des cas suivants :
a) lorsque des examens en cale sèche sont possibles et sont prévus à intervalles d’au plus cinq ans;
b) il s’agit d’un système de protection cathodique ayant une durée de vie nominale supérieure à celle de l’installation.
Grues
16 Toute grue de l’installation doit :
a) être conçue et construite conformément au document Spec 2C de l’American Petroleum Institute intitulé Specification for Offshore Cranes;
b) être exploitée et maintenue conformément au document RP 2D de l’American Petroleum Institute intitulé Recommended Practice for Operation and Maintenance of Offshore Cranes.
Système de décharge de gaz
17 (1) Pour l’application du présent article, « système de décharge de gaz » s’entend d’un système destiné à décharger les gaz et combustibles liquides de l’installation, notamment les systèmes de brûlage, de décharge, de décompression et de ventilation à froid.
(2) Tout système de décharge de gaz doit être conçu et situé, compte tenu de la quantité de combustibles à décharger, des vents dominants, de l’emplacement des autres équipements et matériels, notamment les appareils de forage, les logements du personnel connexes, le circuit d’admission d’air, les points d’embarquement, les zones de rassemblement, les trajectoires d’approche des hélicoptères et autres facteurs qui influent sur le brûlage sécuritaire et normal ou la décharge d’urgence des combustibles liquides, des gaz ou des vapeurs, de sorte que, lorsque le système fonctionne, il n’endommage pas l’installation, d’autres installations, le sol ou les plates-formes avoisinantes servant à la recherche ou à l’exploitation des ressources ni ne cause de blessures.
(3) Les systèmes de décharge du gaz doivent être conçus et installés conformément aux documents suivants de l’American Petroleum Institute :
a) le document RP 520 intitulé Recommended Practice for the Design and Installation of Pressure-Relieving Systems in Refineries;
b) le document RP 521 intitulé Guide for Pressure-Relieving and Depressuring Systems;
c) la norme 526 intitulée Flanged Steel Safety-Relief Valves;
d) la norme 527 intitulée Seat Tightness of Pressure Relief Valves;
e) la norme 2000 intitulée Venting Atmospheric and Low-Pressure Storage Tanks.
(4) Tout système de décharge du gaz doit être conçu et construit de façon que l’oxygène ne puisse y pénétrer durant le fonctionnement normal.
(5) Toute torche de brûlage et son équipement connexe doivent être conçus de façon à :
a) assurer une flamme continue au moyen d’un système d’allumage automatique;
b) résister à la chaleur émise au débit d’aération maximal;
c) prévenir tout retour de flamme;
d) résister à toutes les charges auxquelles ils peuvent être soumis.
(6) Tout système de décharge de gaz doit être conçu de façon à limiter aux niveaux acceptables permis par le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) le bruit susceptible de se produire lors de la dilatation de gaz.
(7) Tout liquide, sauf l’eau, qui ne peut être brûlé efficacement et en toute sécurité au bec de la torche d’un système de décharge de gaz doit être extrait du gaz avant d’atteindre la torche.
(8) Tout évent servant à rejeter un gaz à l’air libre sans combustion doit être conçu et situé de façon à réduire au minimum le risque d’inflammation accidentelle du gaz.
(9) Tout système de décharge de gaz doit être conçu et installé de sorte que, compte tenu des vents dominants, le rayonnement maximal d’une flamme de torche ou d’évent s’allumant automatiquement dans une zone où le personnel peut se trouver soit :
a) de 6,3 kW/m2, lorsque la période d’exposition ne dépasse pas une minute;
b) de 4,72 kW/m2, lorsque la période d’exposition est supérieure à une minute sans dépasser une heure;
c) de 1,9 kW/m2, lorsque la période d’exposition dépasse une heure.
Système d’arrêt d’urgence
18 (1) L’installation doit être munie d’un système d’arrêt d’urgence capable de fermer et d’isoler toutes les sources possibles d’inflammation et les sources de liquides ou de gaz inflammables.
(2) Le système d’arrêt d’urgence doit être conçu et installé de façon à déclencher, lorsqu’il est mis en marche :
a) un signal sonore et visuel au poste de commande approprié qui indique la cause de son déclenchement et quels équipements ont été fermés ou isolés;
b) une alarme sonore qui se fait entendre via le système d’alarme général visé à l’article 34 à moins qu’elle ne soit annulée par l’opérateur du poste de commande approprié.
(3) Dans le cas d’une installation de production, le système d’arrêt d’urgence doit être conçu de manière :
a) à comporter au moins deux stades d’arrêt;
b) sous réserve du paragraphe (13), à déclencher, selon la séquence et les délais prescrits au manuel d’exploitation, l’arrêt :
(i) de tout le matériel de production et du matériel d’essai connexe,
(ii) des soupapes de sûreté du collecteur d’admission de surface et des soupapes de sûreté des tubes prolongateurs de production,
(iii) des soupapes de sûreté de la tête d’éruption et des soupapes de sûreté de fond de puits,
(iv) des utilités, sauf celles énumérées au paragraphe 12(1).
(4) Dans le cas de l’installation de production, le fonctionnement manuel du système d’arrêt d’urgence doit être conforme au document RP 14C de l’American Petroleum Institute intitulé Recommended Practice for Analysis, Design, Installation and Testing of Basic Surface Safety Systems for Offshore Production Platforms.
(5) Dans le cas de l’installation de forage, le système d’arrêt d’urgence doit être conçu de manière :
a) à déclencher, selon la séquence et les délais prévus au manuel d’exploitation, l’arrêt de toutes les utilités, sauf celles énumérées au paragraphe 12(1);
b) à permettre le déclenchement de l’arrêt à partir d’au moins deux endroits stratégiques.
(6) Le système d’arrêt d’urgence doit être conçu pour permettre l’arrêt sélectif des systèmes de ventilation visés à l’article 10, sauf les ventilateurs nécessaires à l’admission de l’air de combustion des moteurs primaires servant à la production d’énergie électrique.
(7) Au moins un des points de commande du système d’arrêt d’urgence doit être situé à l’extérieur des zones dangereuses.
(8) Après un arrêt d’urgence, le système d’arrêt d’urgence doit demeurer verrouillé jusqu’à ce qu’il soit remis en marche manuellement.
(9) Le système d’arrêt d’urgence doit être branché à une source d’énergie électrique de sorte qu’en cas de défaillance de la source d’énergie primaire, le passage à la source de secours soit automatique et des alarmes sonores et visuelles indiquant cette défaillance soient déclenchées au poste de commande approprié.
(10) L’accumulateur hydraulique ou pneumatique qui sert à faire fonctionner toute partie du système d’arrêt d’urgence doit :
a) être situé, autant que faire se peut, près de la partie du système qu’il est destiné à faire fonctionner, sauf lorsque celle-ci fait partie d’un système de production sous-marin;
b) disposer d’une capacité suffisante pour suffire à au moins trois déclenchements du système.
(11) En cas de défaillance de l’accumulateur visé au paragraphe (10), les soupapes du système d’arrêt d’urgence doivent revenir à un mode de sécurité automatique.
(12) Les câbles et les canalisations pneumatiques et hydrauliques du système d’arrêt d’urgence doivent :
a) lorsqu’ils sont exposés à des risques de dommages mécaniques ou d’incendie, être protégés :
(i) soit par des profilés ou des chemises métalliques,
(ii) soit en étant enfermés dans une conduite en acier ou un recouvrement analogue;
b) autant que faire se peut, être séparés ou passer à distance des systèmes de régulation du procédé et des utilités afin que tout dommage subi par ces systèmes n’influe pas sur le système d’arrêt.
(13) Dans le cas de l’installation de production, lors de la mise en marche du système d’arrêt d’urgence, la soupape de sûreté souterraine commandée en surface doit se fermer au plus tard deux minutes après la fermeture de la soupape de sûreté de la tête d’éruption à moins que les caractéristiques mécaniques ou de production du puits ne justifient un délai plus long.
Voies de secours
19 Dans l’installation habitée :
a) les zones de travail doivent avoir au moins deux voies de secours séparées, bien marquées, et aussi distantes l’une de l’autre que faire se peut;
b) toutes les voies de secours doivent mener au pont découvert et, de là, à un poste d’évacuation;
c) outre les voies de secours visées à l’alinéa a), un passage dégagé doit mener, autant que faire se peut, à l’hélipont, au niveau de la mer et aux autres postes d’embarquement;
d) tous les corridors de plus de 5 m de longueur, tous les secteurs d’habitation et, autant que faire se peut, toutes les zones de travail doivent avoir au moins deux sorties, aussi distantes l’une de l’autre que faire se peut, menant aux voies de secours;
e) les voies de secours et les postes d’embarquement doivent être dégagés et les issues le long de ces voies doivent être dotées de portes coulissantes ou qui s’ouvrent vers l’extérieur;
f) les voies de secours menant à un niveau supérieur doivent, autant que faire se peut, être des rampes ou des escaliers;
g) les voies de secours menant à un niveau inférieur doivent, autant que faire se peut, être des rampes, des escaliers ou des glissières de largeur suffisante pour livrer passage aux brancardiers transportant une civière;
h) des moyens adéquats doivent, autant que faire se peut, être prévus pour permettre aux personnes de descendre de l’installation jusqu’à l’eau;
i) les voies de secours doivent être construites avec des matériaux qui ont une résistance au feu équivalente à celle de l’acier;
j) le poste d’évacuation pour les embarcations de survie situé près des secteurs d’habitation ainsi que la voie de secours y menant à partir de ces secteurs doivent présenter une résistance au feu d’au moins deux heures;
k) les voies d’urgence et les cages d’escalier connexes doivent être adéquatement protégées contre les effets du feu et des explosions.
Protection anti-collision
20 (1) Sous réserve du paragraphe (4), la plate-forme doit être conçue pour pouvoir résister aux collisions accidentelles avec un navire.
(2) Autant que faire se peut, la plate-forme doit disposer d’un système de pare-chocs, d’un système de flottaison ou d’un système similaire permettant le transfert de marchandises entre l’installation de production et un navire sans mettre en danger l’installation, le navire, les marchandises ou toute personne.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la plate-forme, y compris tout système de pare-chocs, doit pouvoir absorber au moins 4 MJ d’énergie provenant de la collision avec un navire sans mettre en danger les personnes ou l’environnement.
(4) Est soustraite à l’application des paragraphes (1) et (3) toute plate-forme inhabitée si la collision visée à ces paragraphes ne causerait pas de dommages majeurs.
(5) La plate-forme doit être conçue de sorte que l’énergie provenant d’une collision mentionnée au paragraphe (3) :
a) soit entièrement absorbée par une déformation permanente de l’élément de structure percuté et par une flexion élastique de la plate-forme;
b) ne soit pas absorbée par la déformation permanente du navire.
(6) Lorsqu’un système de pare-chocs est utilisé en conformité avec le paragraphe (2), sa forme et sa disposition doivent être telles qu’un navire ne puisse rester coincé en-dessous à marée basse.
Équipement de navigation
21 L’installation doit être munie des feux de navigation et des systèmes de signaux sonores qui sont exigés :
a) dans le cas de la plate-forme mobile, par le Règlement sur les abordages, comme si l’installation était un navire canadien;
b) dans le cas de la plate-forme fixe, par les articles 8, 9 et 10 du Règlement sur les ouvrages construits dans les eaux navigables, comme si l’installation se trouvait dans les eaux visées par ce règlement.
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