Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse (DORS/95-191)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2020-10-06 Versions antérieures
PARTIE IIAnalyse et conception (suite)
Charges et critères environnementaux
44 (1) Aux fins de la réalisation des analyses visées à l’article 40, la détermination des charges et des critères environnementaux de l’installation doit être effectuée conformément aux articles 5 et 6.5 à 6.13 de la norme CAN/CSA-S471-92 de l’Association canadienne de normalisation intitulée Exigences générales, critères de calcul, conditions environnementales et charges.
(2) Aux fins de la réalisation des analyses visées à l’article 40, les charges permanentes, d’exploitation et accidentelles doivent être déterminées conformément aux articles 6.2, 6.3 et 6.4 respectivement de la norme CAN/CSA-S471-92 de l’Association canadienne de normalisation intitulée Exigences générales, critères de calcul, conditions environnementales et charges.
(3) Aux fins de la réalisation des analyses visées à l’article 40, dans le cas de l’installation, les charges combinées doivent être déterminées conformément à l’article 6.14 de la norme CAN/CSA-S471-92 de l’Association canadienne de normalisation intitulée Exigences générales, critères de calcul, conditions environnementales et charges.
Études visant les emplacements
45 (1) Aux fins de la réalisation des analyses visées à l’article 40, les études visant un emplacement au large des côtes doivent être faites conformément à l’article 4 de la norme CAN/CSA-S472-92 de l’Association canadienne de normalisation intitulée Fondations.
(2) Aux fins de la réalisation des analyses visées à l’article 40, dans le cas où du pergélisol se trouve à l’emplacement de production, l’étude géotechnique doit comprendre un échantillonnage du pergélisol.
(3) L’analyse des sources de matériau de remblayage de l’installation doit répondre aux exigences de l’article 7.3.2 de la norme CAN/CSA-S472-92 de l’Association canadienne de normalisation intitulée Fondations et doit comprendre des échantillons prélevés dans les trous de sondage et des essais en laboratoire de ces échantillons.
Paramètres géotechniques du fond marin
46 Aux fins de la réalisation des analyses visées à l’article 40, le choix des paramètres géotechniques à utiliser dans les analyses de stabilité, de déformation et thermales doit être effectué conformément à l’article 5.2.5 de la norme CAN/CSA-S472-92 de l’Association canadienne de normalisation intitulée Fondations.
Déformation du fond marin
47 Aux fins de la réalisation des analyses visées à l’article 40, l’analyse effectuée en vue de déterminer la déformation de fondations doit être effectuée conformément aux articles 5.2.4, 6.1.3, 7.1.3, 8.1.3 et 9.2.4 de la norme CAN/CSA-S472-92 de l’Association canadienne de normalisation intitulée Fondations.
Érosion du fond marin
48 (1) Aux fins de la réalisation des analyses visées à l’article 40, l’analyse de l’érosion du fond marin doit être effectuée conformément aux articles 6.2.3, 7.2.2 et 9.3.5 de la norme CAN/CSA-S472-92 de l’Association canadienne de normalisation intitulée Fondations.
(2) Lorsque le degré d’érosion potentielle autour de la plate-forme risquerait de nuire à la stabilité de cette plate-forme, celle-ci doit être :
a) soit dotée des moyens de protection permettant d’éliminer ou de prévenir ce degré d’érosion;
b) soit conçue pour qu’en théorie, soient éliminés tous les matériaux non résistants à l’érosion déterminés selon des modèles physiques ou numériques.
(3) L’exploitant de la plate-forme ou de l’unité de forage placée assez proche d’une plate-forme existante pour causer de l’érosion qui nuit à la stabilité de cette dernière doit prendre les mesures voulues pour prévenir cette érosion.
Matériaux pour installations
49 (1) Malgré l’observation des normes prévues dans la présente partie, tous les matériaux utilisés dans l’installation doivent convenir aux conditions auxquelles ils sont soumis et aux usages auxquels ils sont destinés.
(2) Les matériaux qui ne sont pas incombustibles ne peuvent être utilisés dans l’installation, à moins que ne soient requises des propriétés spéciales qui ne peuvent être obtenues d’un matériau incombustible.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les matériaux, tel l’isolant à mousse organique, susceptibles de dégager des vapeurs ou de la fumée toxiques lorsqu’ils prennent feu ne peuvent être utilisés dans l’installation.
(4) L’isolant à mousse combustible utilisé dans les chambres froides et les locaux réfrigérés de l’installation peut être utilisé si les conditions suivantes sont réunies :
a) la mousse est de type ignifuge;
b) la mousse est entièrement enfermée dans de l’acier inoxydable ou tout autre matériau anticorrosif aux joints scellés;
c) l’isolation et sa gaine ne font pas partie du pont d’habitation ou d’une cloison.
(5) Le béton de structure de l’installation doit être conforme aux articles 4, 5 et 6 de la norme de l’Association canadienne de normalisation intitulée Preliminary Standard S474-M1989, Concrete Structures.
(6) L’acier de construction de l’installation doit être conforme aux articles 5, 6 et 17 de la norme CAN/CSA-S473-92 de l’Association canadienne de normalisation intitulée Steel Structures, Offshore Structures.
Tirant d’air et franc-bord
50 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tirant d’air de l’installation, sauf une plate-forme de surface, doit être déterminé conformément à l’article 4.8 de la norme CAN/CSA-S471-92 de l’Association canadienne de normalisation intitulée Exigences générales, critères de calcul, conditions environnementales et charges.
(2) Le tirant d’air de la plate-forme mobile stabilisée par colonnes peut être calculé en posant comme hypothèse que la plate-forme est au tirant d’eau de survie et à sa position la plus basse relativement au niveau de la mer déterminée selon ses caractéristiques de mouvement.
(3) La plate-forme mobile qui est une plate-forme de surface doit avoir un franc-bord suffisant, compte tenu des charges et des critères environnementaux de l’emplacement de production ou de forage déterminés selon l’article 44.
(4) À moins d’être conçue pour résister aux charges dues à l’eau et aux glaces sans dommage majeur dans les conditions les plus rigoureuses déterminées selon l’article 44, la plate-forme fixe doit avoir un franc-bord qui empêche les amas de glaces ou les vagues de passer par-dessus ses flancs.
Système de mesure des charges
51 Chaque jambe de la plate-forme mobile auto-élévatrice doit comporter un système de mesure des charges qui permette :
a) d’enregistrer à tout moment la charge exercée sur la jambe durant les opérations d’élévation;
b) de mesurer périodiquement la charge exercée sur la jambe.
Plates-formes à embase-poids, à remblai, à rétention de remblai et auto-élévatrices
52 Les plates-formes à embase-poids, à remblai, à rétention de remblai et auto-élévatrices doivent être conçues conformément aux articles 5, 6, 7 et 8 respectivement de la norme CAN/CSA-S472-92 de l’Association canadienne de normalisation intitulée Fondations et à l’article 5.2.2 du document de l’Association canadienne de normalisation intitulé Special Publication S472.1-1992, Commentary to CSA Standard CAN/CSA-S472-92, Foundations.
Fondations sur pilotis
53 Les fondations sur pilotis de la plate-forme fixe et, s’il y a lieu, du système de production sous-marin doivent être conçues conformément à l’article 9 de la norme CAN/CSA-S472-92 de l’Association canadienne de normalisation intitulée Fondations et à l’article 5.2.2 du document de l’Association canadienne de normalisation intitulé Special Publication S472.1-1992, Commentary to CSA Standard CAN/CSA-S472-92, Foundations.
Résistance structurale des plates-formes mobiles
54 (1) La plate-forme flottante censée être utilisée en présence de glaces doit pouvoir :
a) résister, sans dommage majeur, aux charges des glaces auxquelles elle peut être soumise lorsqu’elle est exploitée conformément au manuel d’exploitation;
b) demeurer en place en présence des concentrations et des charges des glaces auxquelles elle peut être soumise, tel qu’il est précisé dans le manuel d’exploitation;
c) être déplacée de l’emplacement de production ou de forage en présence des concentrations des glaces auxquelles elle peut être soumise, tel qu’il est précisé dans le manuel d’exploitation.
(2) Dans une analyse effectuée aux termes du paragraphe 37(2) afin de déterminer la résistance au basculement et au glissement de la plate-forme mobile auto-élévatrice :
a) une jambe du type à treillis peut être analysée en utilisant les coefficients hydrodynamiques équivalents d’une poutre simple établis selon le document Classification Notes, Note No. 31.5 du Det norske Veritas intitulé Strength Analysis of Main Structures of Self-Elevating Units lorsque sont déterminées :
(i) d’une part, les charges hydrodynamiques à employer pour calculer les forces de basculement et de glissement, si une charge verticale égale à 5 pour cent de la charge horizontale est appliquée au centre de chaque jambe,
(ii) d’autre part, les forces hydrodynamiques à utiliser dans une analyse détaillée des éléments finis de la partie supérieure des jambes et de la coque;
b) les moments de basculement et les forces de glissement doivent être évalués en excluant toute stabilité des caissons de support et en utilisant la combinaison et l’orientation les plus critiques des charges environnementales et de fonctionnement;
c) le point de réaction d’une plate-forme à jambes indépendantes doit être le point situé à la distance au-dessus de l’extrémité du caisson de support égale au moindre des valeurs suivantes :
(i) la moitié de la hauteur du caisson de support,
(ii) la moitié de la pénétration totale;
d) le point de réaction pour une plate-forme sur semelle doit être déterminé en tenant compte des caractéristiques du sol établies conformément à l’étude de l’emplacement effectuée aux termes de l’article 45.
(3) Lorsque la fréquence des vagues ou le mouvement sismique du sol prédits pour l’emplacement de production de la plate-forme mobile auto-élévatrice de production sont très proches de la fréquence d’oscillation de la plate-forme, un calcul de réponse dynamique doit être effectué dans le cadre des analyses exigées par l’article 37 et les charges dynamiques ainsi déterminées doivent être comprises dans les analyses pertinentes de contrainte et de fatigue.
(4) Le raccord entre chaque caisson de support et jambe de la plate-forme mobile auto-élévatrice doit être conçu de façon à résister sans défaillance aux charges dans des conditions de stabilité complète des caissons.
(5) Les caissons de support et les raccords entre chaque caisson et jambe de la plate-forme mobile auto-élévatrice doivent être conçus en fonction de toutes les conditions ou pénétrations possibles allant de la pénétration de la pointe à la pleine pénétration des caissons, selon l’étude de l’emplacement effectuée aux termes de l’article 45 et la forme du caisson.
(6) Les caissons de support de la plate-forme mobile auto-élévatrice doivent être suffisamment solides pour résister aux charges horizontales et verticales dues aux tempêtes et à la moitié du moment fléchissant de l’entretoise calculée en posant comme hypothèse que la jambe est à chevilles.
(7) Toute analyse effectuée aux termes de l’article 37 doit tenir compte des effets secondaires de flexion des jambes de la plate-forme mobile auto-élévatrice.
(8) L’analyse exigée par l’article 37 pour vérifier si la plate-forme mobile auto-élévatrice peut résister aux charges dues à son transport doit être effectuée conformément aux articles 3 C-100 et D-300, chapitre 2, partie 3 du document du Det norske Veritas intitulé Rules for Classification of Mobile Offshore Units.
(9) La plate-forme mobile auto-élévatrice à embase indépendante doit être conçue pour résister aux charges auxquelles elle peut être soumise au cours des opérations préalables au chargement, notamment dans les situations suivantes :
a) une perte complète du support des fondations pour une jambe sur une distance d’au moins 4 m;
b) le décalage de support de 1,5 m par rapport au centre de l’extrémité du caisson de support.
(10) Les jambes, caissons de support et semelles de la plate-forme mobile auto-élévatrice doivent être conçus en fonction des charges de collision qui pourraient se produire lors de la mise en place conformément à l’article 3 E-400, chapitre 2, partie 3 du document du Det norske Veritas, intitulé Rules for Classification of Mobile Offshore Units, compte tenu des conditions afférentes aux charges environnementales et d’exploitation maximales spécifiées dans le manuel d’exploitation pour de telles opérations.
(11) Les jambes de la plate-forme mobile auto-élévatrice doivent être chargées au préalable à au moins 1,1 fois la réaction prévue à l’embase ou à la semelle dans des conditions de charge extrêmes.
Réaction caractéristique au mouvement
55 La réaction caractéristique au mouvement de la plate-forme flottante doit être déterminée par des méthodes analytiques ou par des essais avec modèle pour les six degrés de liberté des tirants d’eau opérationnels, des tirants d’eau de transit et des tirants d’eau de survie pertinents.
Stabilité des plates-formes mobiles
56 (1) Pour l’application du présent article, « lège » se dit de la plate-forme mobile dotée de tous ses éléments montés en permanence : machines, matériel, armement, notamment lest fixe, pièces de rechange habituellement conservées à bord, liquides dans les machines et les canalisations à leur niveau de fonctionnement normal, mais exception faite des liquides stockés et contenus dans les réservoirs d’appoint, des articles à charge consommable ou variable, des provisions et des membres d’équipage et de leurs effets personnels.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), un essai d’inclinaison doit être effectué pour déterminer le poids lège et l’emplacement du centre de gravité de la plate-forme mobile.
(3) Des calculs de poids détaillés montrant les différences de poids et de centres de gravité peuvent être utilisés au lieu de l’essai d’inclinaison exigé par le paragraphe (2), pour la plate-forme mobile soit de surface, soit auto-élévatrice, dont la coque est de conception identique, en ce qui a trait à sa forme et à son aménagement, à une plate-forme ayant subi un essai d’inclinaison, si la précision des calculs est confirmée par une étude de port en lourd.
(4) Sous réserve du paragraphe (6), au cours de chaque inspection quinquennale exigée et exécutée par la société de classification relativement à la plate-forme mobile soit de surface, soit auto-élévatrice, une étude de port en lourd doit être effectuée et, en cas de différence importante entre la valeur obtenue par cette étude et la variation de poids déterminée selon les registres de poids :
a) dans le cas de la plate-forme de surface, un essai d’inclinaison doit être effectué;
b) dans le cas de la plate-forme auto-élévatrice, la charge variable admissible en position élevée doit être réglée conformément à l’étude de port en lourd et la stabilité en mode flottant doit être calculée.
(5) Sous réserve du paragraphe (6), un essai d’inclinaison doit être effectué au cours de chaque inspection quinquennale exigée et exécutée par la société de classification relativement à la plate-forme stabilisée par colonnes, sauf que, après le deuxième essai, les essais subséquents peuvent être effectués toutes les deux inspections en l’absence de différences importantes entre les registres des poids et les résultats du deuxième essai.
(6) Un essai d’inclinaison n’a pas à être effectué aux termes des paragraphes (4) ou (5) quand la plate-forme est munie d’instruments capables de fournir des données permettant un calcul précis du centre de gravité.
(7) Il doit être tenu un registre complet et à jour des modifications apportées à la plate-forme mobile comportant un changement de poids ou de position du poids.
(8) Lorsque le poids de la plate-forme mobile varie de plus de 1 pour cent par rapport au poids lège, une étude de port en lourd doit être effectuée dès que possible et une valeur à jour du centre de gravité lège doit être inscrite dans le manuel d’exploitation.
(9) Sous réserve des paragraphes (10) à (13), l’analyse de stabilité de la plate-forme mobile en condition intacte ou en condition avariée effectuée aux fins de l’alinéa 40(1)e) doit comprendre une vérification de la conformité de la plate-forme au chapitre 3 du document de l’Organisation maritime internationale intitulé Recueil des règles relatives à la construction et à l’équipement des unités mobiles de forage au large, 1989.
(10) La plate-forme mobile doit être conçue de sorte que, en condition intacte, lorsqu’elle est soumise aux moments d’inclinaison dus au vent décrits dans le code visé au paragraphe (9), elle ait un angle statique de gîte d’au plus 15° en tous sens.
(11) La plate-forme mobile stabilisée par colonnes doit être conçue de sorte que, en condition intacte, elle ait une hauteur métacentrique d’au moins 1 m, à tirant d’eau d’exploitation et à tirant d’eau de transit, et d’au moins 0,3 m, à tout autre tirant d’eau.
(12) La plate-forme mobile soit auto-élévatrice, soit de surface doit être conçue de façon que, en condition intacte, elle ait une hauteur métacentrique d’au moins 0,5 m.
(13) La plate-forme mobile doit être conçue de sorte que, en condition avariée ou lors du noyage de tout compartiment, l’angle de gîte final n’excède pas 15° en tous sens et que la surface sous la courbe du moment du redressement soit au moins égale à celle sous la courbe de gîte.
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