Règlement sur la protection des végétaux
26 (1) Lorsque, conformément au paragraphe 32(1) de la Loi, une chose ou le produit de son aliénation ne peut plus être retenu, l’inspecteur lève la rétention et envoie ou remet en mains propres un avis de levée de rétention au propriétaire de la chose ou à la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge des soins.
(2) Pour l’application du paragraphe 32(1) de la Loi, la période de rétention est fixée à trois ans dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) cette mesure s’impose pour permettre à l’inspecteur d’identifier un virus, un viroïde, un mycoplasme, un micro-organisme de type rickettsoide, une bactérie ou un champignon qui est présent dans une chose ou soupçonné de l’être;
b) il y a fraude ou la fraude est soupçonnée;
c) il y a lieu d’identifier, d’examiner ou d’analyser une chose qui a été produite ou modifiée par biotechnologie, au sens de ce mot au paragraphe 3(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement.
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