Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les paiements de transition du grain de l’Ouest (DORS/95-314)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2003-03-22 Versions antérieures

Calcul des paiements de transition (suite)

Second versement

  •  (1) Le second versement à l’égard des terres arables du demandeur est calculé selon la formule suivante :

    {A × [(B × C × D) + (E × F × D)]} - G

     où :

    A
    représente le facteur du second versement;
    B
    le nombre d’acres non irriguées;
    C
    le facteur de productivité des terres non irriguées;
    D
    le facteur de distance;
    E
    le nombre d’acres irriguées;
    F
    le facteur de productivité des terres irriguées;
    G
    le premier versement fait au demandeur à l’égard de ces terres.
  • (2) Lorsque le second versement visé au paragraphe (1) comprend une fraction de dollar, il est arrondi à la deuxième décimale de la façon suivante :

    • a) la deuxième décimale est maintenue si la troisième décimale est inférieure à cinq;

    • b) la deuxième décimale est augmentée de un si la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq.

Facteur du second versement

  •  (1) Le facteur du second versement pour la partie de la région désignée où sont situées les terres arables du demandeur est calculé selon la formule suivante :

    1 600 000 000 $ × A ÷ (Σ[(B × C × D) + (E × F × D)])

     où :

    A
    représente la quote-part;
    Σ
    la somme des nombres dont chacun représente la somme des produits calculés pour les terres arables de chaque demandeur qui satisfait aux conditions et critères prescrits dans la partie de la région désignée;
    B
    le nombre d’acres non irriguées;
    C
    le facteur de productivité des terres non irriguées;
    D
    le facteur de distance;
    E
    le nombre d’acres irriguées;
    F
    le facteur de productivité des terres irriguées.
  • (2) Lorsque le facteur du second versement visé au paragraphe (1) comprend une fraction, il est arrondi à la neuvième décimale de la façon suivante :

    • a) la neuvième décimale est maintenue si la dixième décimale est inférieure à cinq;

    • b) la neuvième décimale est augmentée de un si la dixième décimale est égale ou supérieure à cinq.

 

Date de modification :