Décret d’instructions au CRTC (entreprises de programmation de télévision à la carte distribuée par satellite de radiodiffusion directe (SRD)) (DORS/95-320)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret d’instructions au CRTC (entreprises de programmation de télévision à la carte distribuée par satellite de radiodiffusion directe (SRD))
DORS/95-320
Enregistrement 1995-07-06
Décret donnant au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes des instructions portant sur la politique d’attribution de licences aux entreprises de programmation de télévision à la carte qui fournissent des services par l’intermédiaire des entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD)
C.P. 1995-1106 1995-07-06
Attendu que les services de télévision à la carte gagneront en importance en tant que moyen de diffuser la programmation de télévision, y compris les longs métrages, et en tant que source de contributions financières pour la création d’une programmation canadienne par des producteurs indépendants;
Attendu que les entreprises de programmation de télévision à la carte devraient être régies par des licences et ainsi pouvoir évoluer dans un marché où s’exerce une concurrence dynamique, sous réserve des exigences qui s’imposent, dont l’obligation de contribuer à la création de la programmation, afin de fournir à leurs abonnés dans un contexte concurrentiel la plus vaste gamme possible de programmation canadienne et étrangère, y compris les longs métrages;
Attendu que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ne devrait pas refuser d’attribuer des licences d’exploitation d’une entreprise de programmation de télévision à la carte par SRD pour des considérations de viabilité économique;
Attendu que la contribution des entreprises de programmation de télévision à la carte par SRD devrait inclure une contribution financière de plus de cinq pour cent de leurs recettes annuelles brutes pour la création d’une programmation canadienne;
Attendu que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes devrait assurer le maintien de l’intégrité du système canadien de radiodiffusion par la mise en oeuvre de la politique de radiodiffusion énoncée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page *;
Attendu que, conformément au paragraphe 7(6) de la Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page *, le ministre des Communications a consulté le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
Attendu que, conformément au paragraphe 8(1) de la Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page *, le projet de Décret donnant au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes des instructions portant sur la politique d’attribution de licences aux entreprises de programmation de télévision à la carte qui fournissent des services par l’intermédiaire des entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD), conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 29 avril 1995 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Communications;
Attendu que, conformément au paragraphe 8(1) de la Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page *, le projet de décret a été déposé devant chaque chambre du Parlement et que quarante jours de séance du Parlement se sont écoulés depuis le dépôt,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Communications et en vertu de l’article 7 et du paragraphe 8(3) de la Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret donnant au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes des instructions portant sur la politique d’attribution de licences aux entreprises de programmation de télévision à la carte qui fournissent des services par l’intermédiaire des entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1991, ch. 11
Titre abrégé
1 Décret d’instructions au CRTC (entreprises de programmation de télévision à la carte distribuée par satellite de radiodiffusion directe (SRD)).
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- autres entreprises de programmation de télévision à la carte
autres entreprises de programmation de télévision à la carte Entreprises de programmation de télévision à la carte qui offrent par satellite aux télédistributeurs affiliés une programmation de télévision à la carte. (other pay-per-view television programming undertakings)
- CRTC
CRTC Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. (CRTC)
- entreprise de distribution par SRD
entreprise de distribution par SRD Entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD). (DTH distribution undertaking)
- entreprise de programmation de télévision à la carte
entreprise de programmation de télévision à la carte Entreprise de programmation de télévision payante qui offre un service de télévision à la carte. (pay-per-view television programming undertaking)
- entreprise de programmation de télévision à la carte par SRD
entreprise de programmation de télévision à la carte par SRD Entreprise de programmation de télévision à la carte qui détient une licence l’autorisant à offrir des services de télévision à la carte pour distribution aux abonnés par l’intermédiaire d’une entreprise de distribution par SRD titulaire d’une licence. (DTH pay-per-view television programming undertaking)
Instructions
3 Il est ordonné au CRTC de promouvoir, par l’attribution de licences, un marché où s’exerce une concurrence dynamique entre les entreprises de programmation de télévision à la carte par SRD.
4 Il est ordonné au CRTC d’établir une catégorie de licences pour l’exploitation des entreprises de programmation de télévision à la carte par SRD.
5 Il est ordonné au CRTC, dans l’exercice de ses pouvoirs relatifs à l’exploitation d’une entreprise de programmation de télévision à la carte par SRD :
a) d’interdire à l’entreprise, par les moyens qui conviennent, d’acquérir le droit exclusif ou tout autre droit privilégié de distribution de la programmation de télévision à la carte au Canada, y compris les longs métrages;
b) de veiller à ce que l’entreprise soit assujettie à des obligations équitables et apporte une contribution maximale à la programmation canadienne, y compris une contribution financière notable provenant d’un pourcentage de ses recettes annuelles brutes pour la création d’une programmation canadienne, et que cette contribution financière soit gérée de façon indépendante de l’entreprise;
c) d’appliquer, en prenant en compte le nombre total de canaux que l’entreprise consacre à la fourniture de son service, des règles comparables ou équivalentes à celles qui s’appliquent aux autres entreprises de programmation de télévision à la carte, en ce qui touche le ratio annuel à respecter pour la diffusion de films et d’événements canadiens et étrangers, le nombre minimal de films et d’événements canadiens à diffuser au cours de l’année, et les sommes à verser par l’entreprise aux détenteurs de droits à l’égard des films et événements canadiens qu’elle diffuse;
d) d’exiger que l’entreprise soit assujettie, quant à l’utilisation des installations de transmission par satellite canadiennes et étrangères, à la même politique canadienne d’application générale visant les autres entreprises de radiodiffusion;
e) de ne pas refuser d’attribuer une licence pour le seul motif que le demandeur projette d’utiliser des satellites étrangers pour la distribution de la programmation étrangère aux abonnés par l’intermédiaire d’une entreprise de distribution par SRD, pourvu toutefois que cette utilisation soit compatible avec la politique canadienne d’application générale en matière de transmission par satellite;
f) de ne pas refuser d’attribuer une licence pour le seul motif que le demandeur est titulaire d’une licence d’exploitation d’une entreprise de distribution par SRD.
6 Il est ordonné au CRTC :
a) de n’autoriser aucune personne, individuellement ou par catégorie, à exploiter une entreprise de programmation de télévision à la carte par SRD autrement que par l’attribution d’une licence à cette fin;
b) d’inviter les intéressés, dès l’entrée en vigueur du présent décret, à présenter des demandes de licence d’exploitation d’entreprise de programmation de télévision à la carte par SRD de langue française et des demandes de licence d’exploitation d’entreprises de programmation de télévision à la carte par SRD de langue anglaise, et de clore les processus d’attribution de licences à l’égard de ces demandes en même temps que le processus d’attribution des licences d’exploitation des entreprises de distribution par SRD visé à l’article 7 du Décret d’instructions au CRTC (entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD)).
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