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Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants

Version de l'article 22 du 2006-03-22 au 2009-07-31 :

  •  (1) Sous réserve de l'article 22.1, lorsqu'une demande de période spéciale d'exemption d'intérêts lui est présentée à l'égard d'un prêt à risque partagé :

    • a) le prêteur autorisé conformément au paragraphe 21(1) donne avis de sa décision à l'emprunteur et au ministre, dès que celle-ci est rendue;

    • b) le ministre, si le prêteur n'est pas autorisé conformément au paragraphe 21(1), donne avis de sa décision à l'emprunteur et au prêteur à qui ce dernier est redevable du prêt à risque partagé, dès que celle-ci est rendue.

  • (2) L'avis visé au paragraphe (1) comporte les renseignements suivants :

    • a) la date du début de la période spéciale d'exemption d'intérêts, laquelle ne peut être antérieure au dernier en date des jours suivants :

      • (i) le premier jour du sixième mois précédant celui où l'emprunteur demande cette période,

      • (ii) dans le cas d'un prêt d'études consenti à l'emprunteur à titre d'étudiant à temps plein, le premier jour du septième mois suivant celui où il a cessé d'être étudiant à temps plein aux termes de l'article 8,

      • (ii.1) dans le cas d'un prêt d'études consenti à l'emprunteur à titre d'étudiant à temps partiel, le premier jour du mois suivant celui où il a reçu ce prêt aux termes du contrat de prêt simple ou du contrat de prêt direct simple, selon le cas,

      • (iii) le premier jour du mois où l'emprunteur satisfait à la condition énoncée à l'alinéa 19e);

    • b) la date d'expiration de cette période, laquelle est la date d'expiration de la période de six mois suivant la date déterminée en application de l'alinéa a) ou, s'il est antérieur, le premier jour du mois où l'emprunteur ne remplit plus la condition prévue à l'alinéa 19e);

    • c) la mention que la décision d'accorder cette période est assujettie à la condition prévue au paragraphe (3).

  • (3) La décision d'accorder une période spéciale d'exemption d'intérêts est assujettie à la condition suivante : lorsque les intérêts courus du prêt à risque partagé demeurent impayés à la date déterminée en conformité avec l'alinéa (2)a), l'emprunteur doit, au plus tard à la date déterminée en conformité avec l'alinéa (2)b) :

    • a) s'il a des intérêts courus impayés aux termes d'un contrat de prêt à risque partagé consolidé, verser ces intérêts au prêteur ou au ministre, selon le cas;

    • a.1) s'il ne l'a jamais fait auparavant, conclure un contrat de prêt à risque partagé consolidé révisé, dans lequel les intérêts courus durant la période de trois mois précédant immédiatement la date déterminée en conformité avec l'alinéa (2)a) sont ajoutés au principal du prêt à risque partagé, lequel contrat entre en vigueur à cette date;

    • a.2) verser au prêteur ou au ministre, selon le cas, les intérêts courus jusqu'au jour précédant le début de la période de trois mois visée à l'alinéa a.1) et qui demeurent impayés;

    • b) s'il a des intérêts courus impayés en vertu d'un contrat de prêt simple, verser ces intérêts au prêteur.

  • DORS/96-368, art. 15
  • DORS/97-250, art. 2
  • DORS/98-402, art. 4
  • DORS/2000-290, art. 17
  • DORS/2004-120, art. 6

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