Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants
38.2 (1) Le ministre, l’autorité compétente ou l’entité autorisée par le ministre à agir pour la province peut attribuer une bourse pour étudiants ayant des personnes à charge à l’étudiant admissible qui :
a) remplit les conditions d’inscription ou est inscrit à titre d’étudiant à temps partiel;
b) a une ou plusieurs personnes à sa charge;
c) a besoin d’une somme déterminée conformément au paragraphe 12(2) de la Loi, qui est supérieure au total des montants suivants :
(i) le montant de la bourse attribuée au titre du paragraphe 38(3),
(ii) 4 000 $ moins le montant total des prêts d’études à temps partiel impayé ou, si le résultat est négatif, zéro;
d) remplit les conditions prévues aux alinéas 12(1)a) et b) de la Loi;
e) ne fait pas l’objet d’un refus de nouveaux prêts d’études au titre de l’article 15.
(2) Le montant de la bourse est, pour chaque année de prêt, le moindre des montants suivants :
a) la somme nécessaire à l’étudiant admissible déterminée conformément au paragraphe 12(2) de la Loi;
b) 40 $ par semaine d'études, si l'étudiant a une ou deux personnes à charge;
c) 60 $ par semaine d'études, s'il a trois personnes à charge ou plus;
d) 1 920 $.
- DORS/98-402, art. 8
- DORS/2002-219, art. 6
- DORS/2009-143, art. 10
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