Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants
38.2 (1) L'autorité compétente ou l'entité autorisée par le ministre à agir pour la province peut octroyer une subvention canadienne aux fins d'études à un étudiant admissible, si celui-ci :
a) est étudiant à temps partiel et a une ou plusieurs personnes à sa charge et que ses besoins sont évalués à un montant supérieur à la somme des montants suivants :
(i) le montant maximal payable en vertu du paragraphe 38(3) à titre de subvention pour étudiant à temps partiel nécessiteux,
(ii) le plafond des prêts d'études à un étudiant à temps partiel, prévu à l'article 12.5;
b) répond aux critères énoncés au paragraphe 12(1) de la Loi;
c) ne fait pas l'objet d'un refus de nouveaux prêts d'études en vertu de l'article 15.
(2) Le montant total maximal des subventions octroyées à un étudiant admissible en vertu du présent article est, pour chaque année de prêt, le moindre des montants suivants :
a) le montant auquel ses besoins ont été évalués;
b) 40 $ par semaine d'études, si l'étudiant a une ou deux personnes à charge;
c) 60 $ par semaine d'études, s'il a trois personnes à charge ou plus;
d) 1 920 $.
- DORS/98-402, art. 8
- DORS/2002-219, art. 6
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