Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants

Version de l'article 38.2 du 2021-08-01 au 2023-07-31 :

  •  (1) Le ministre, l’autorité compétente ou l’entité autorisée par le ministre à agir pour la province peut attribuer une bourse pour étudiants ayant des personnes à charge à l’étudiant admissible qui :

    • a) remplit les conditions d’inscription ou est inscrit à titre d’étudiant à temps partiel;

    • b) a une ou plusieurs personnes à sa charge;

    • c) a besoin d’une somme déterminée conformément au paragraphe 12(2) de la Loi, qui est supérieure au montant de la bourse attribuée au titre des paragraphes 38(3) ou (4);

    • d) remplit les conditions prévues aux alinéas 12(1)a) et b) de la Loi;

    • e) ne fait pas l’objet d’un refus de nouveaux prêts d’études au titre de l’article 15.

    • f) [Abrogé, DORS/2018-31, art. 8]

  • (2) Le montant de la bourse est, pour chaque année de prêt, le moindre des montants suivants :

    • a) la somme nécessaire à l’étudiant admissible déterminée conformément au paragraphe 12(2) de la Loi;

    • b) s’agissant d’un étudiant admissible ayant :

      • (i) une ou deux personnes à charge, la somme déterminée selon la formule suivante, le montant maximal étant de 40 $ par semaine d’étude :

        (A– (B × C)) × D

        où :

        A
        représente 40 $,
        B
        le résultat obtenu en soustrayant le seuil de revenu annuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’étudiant selon le tableau 4 de l’annexe 4 du revenu familial de l’étudiant,
        C
        le taux de retrait progressif hebdomadaire applicable figurant à la colonne 3 du tableau 4 de l’annexe 4,
        D
        le nombre de semaines d’étude;
      • (ii) trois personnes à charge ou plus, la somme déterminée selon la formule suivante, le montant maximal étant de 60 $ par semaine d’étude :

        (A– (B × C)) × D

        où :

        A
        représente 60 $,
        B
        le résultat obtenu en soustrayant le seuil de revenu annuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’étudiant selon le tableau 5 de l’annexe 4 du revenu familial de l’étudiant,
        C
        le taux de retrait progressif hebdomadaire applicable figurant à la colonne 3 du tableau 5 de l’annexe 4,
        D
        le nombre de semaines d’étude;
    • c) 1 920 $.

  • (3) Malgré le paragraphe (2), le montant de la bourse est, pour chacune des années de prêt débutant le 1er août 2021 et le 1er août 2022, le moindre des montants suivants :

    • a) la somme nécessaire à l’étudiant admissible déterminée conformément au paragraphe 12(2) de la Loi;

    • b) s’agissant d’un étudiant admissible ayant :

      • (i) une ou deux personnes à charge, la somme déterminée selon la formule suivante, le montant maximal étant de 80 $ par semaine d’étude :

        (A – (B × C)) × D

        où :

        A
        représente 80 $,
        B
        le résultat obtenu en soustrayant le seuil de revenu annuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’étudiant selon le tableau 9 de l’annexe 4 du revenu familial de l’étudiant,
        C
        le taux de retrait progressif hebdomadaire applicable figurant à la colonne 3 du tableau 9 de l’annexe 4,
        D
        le nombre de semaines d’étude;
      • (ii) trois personnes à charge ou plus, la somme déterminée selon la formule suivante, le montant maximal étant de 120 $ par semaine d’étude :

        (A – (B × C)) × D

        où :

        A
        représente 120 $,
        B
        le résultat obtenu en soustrayant le seuil de revenu annuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’étudiant selon le tableau 10 de l’annexe 4 du revenu familial de l’étudiant,
        C
        le taux de retrait progressif hebdomadaire applicable figurant à la colonne 3 du tableau 10 de l’annexe 4,
        D
        le nombre de semaines d’étude;
    • c) 3 840 $.

  • DORS/98-402, art. 8
  • DORS/2002-219, art. 6
  • DORS/2009-143, art. 10
  • DORS/2012-78, art. 3
  • DORS/2018-31, art. 8
  • DORS/2020-144, art. 5
  • DORS/2021-138, art. 3

Date de modification :