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Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants

Version de l'article 38.2 du 2023-08-01 au 2024-05-01 :

  •  (1) Le ministre, l’autorité compétente ou l’entité autorisée par le ministre à agir pour la province peut attribuer une bourse pour étudiants ayant des personnes à charge à l’étudiant admissible qui :

    • a) remplit les conditions d’inscription ou est inscrit à titre d’étudiant à temps partiel;

    • b) a une ou plusieurs personnes à sa charge;

    • c) a besoin d’une somme déterminée conformément au paragraphe 12(2) de la Loi, qui est supérieure au montant de la bourse attribuée au titre des paragraphes 38(3) ou (4);

    • d) remplit les conditions prévues aux alinéas 12(1)a) et b) de la Loi;

    • e) ne fait pas l’objet d’un refus de nouveaux prêts d’études au titre de l’article 15.

    • f) [Abrogé, DORS/2018-31, art. 8]

  • (2) Le montant de la bourse est, pour chaque année de prêt, le moindre des montants suivants :

    • a) la somme nécessaire à l’étudiant admissible déterminée conformément au paragraphe 12(2) de la Loi;

    • b) s’agissant d’un étudiant admissible ayant :

      • (i) une ou deux personnes à charge, la somme déterminée selon la formule suivante, le montant maximal étant de 40 $ par semaine d’étude :

        (A– (B × C)) × D

        où :

        A
        représente 40 $,
        B
        le résultat obtenu en soustrayant le seuil de revenu annuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’étudiant selon le tableau 4 de l’annexe 4 du revenu familial de l’étudiant,
        C
        le taux de retrait progressif hebdomadaire applicable figurant à la colonne 3 du tableau 4 de l’annexe 4,
        D
        le nombre de semaines d’étude;
      • (ii) trois personnes à charge ou plus, la somme déterminée selon la formule suivante, le montant maximal étant de 60 $ par semaine d’étude :

        (A– (B × C)) × D

        où :

        A
        représente 60 $,
        B
        le résultat obtenu en soustrayant le seuil de revenu annuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’étudiant selon le tableau 5 de l’annexe 4 du revenu familial de l’étudiant,
        C
        le taux de retrait progressif hebdomadaire applicable figurant à la colonne 3 du tableau 5 de l’annexe 4,
        D
        le nombre de semaines d’étude;
    • c) 1 920 $.

  • (3) Malgré le paragraphe (2), le montant de la bourse est, pour l’année de prêt débutant le 1er août 2023, le moindre des montants suivants :

    • a) la somme nécessaire à l’étudiant admissible déterminée conformément au paragraphe 12(2) de la Loi;

    • b) s’agissant d’un étudiant admissible ayant :

      • (i) une ou deux personnes à charge, la somme déterminée selon la formule suivante, le montant maximal étant de 56 $ par semaine d’étude :

        (A – (B × C)) × D

        où :

        A
        représente 56 $,
        B
        le résultat obtenu en soustrayant le seuil de revenu annuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’étudiant selon le tableau 9 de l’annexe 4 du revenu familial de l’étudiant,
        C
        le taux de retrait progressif hebdomadaire applicable figurant à la colonne 3 du tableau 9 de l’annexe 4,
        D
        le nombre de semaines d’étude;
      • (ii) trois personnes à charge ou plus, la somme déterminée selon la formule suivante, le montant maximal étant de 84 $ par semaine d’étude :

        (A – (B × C)) × D

        où :

        A
        représente 84 $,
        B
        le résultat obtenu en soustrayant le seuil de revenu annuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’étudiant selon le tableau 10 de l’annexe 4 du revenu familial de l’étudiant,
        C
        le taux de retrait progressif hebdomadaire applicable figurant à la colonne 3 du tableau 10 de l’annexe 4,
        D
        le nombre de semaines d’étude;
    • c) 2 688 $.

  • DORS/98-402, art. 8
  • DORS/2002-219, art. 6
  • DORS/2009-143, art. 10
  • DORS/2012-78, art. 3
  • DORS/2018-31, art. 8
  • DORS/2020-144, art. 5
  • DORS/2021-138, art. 3
  • DORS/2023-157, art. 5

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