Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de zonage de l’aéroport de Burwash (DORS/95-345)

Règlement à jour 2024-10-30

ANNEXE(articles 2 et 3)

PARTIE IDescription du point de référence de l’aéroport

Le point de référence de l’aéroport, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Burwash no E.3027 daté du 24 février 1994, est un point situé sur l’axe de la piste 10-28 à 915 m du seuil de la piste 28.

PARTIE IIDescription des surfaces d’approche

Les surfaces d’approche, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Burwash no E.3027 daté du 24 février 1994, sont des plans attenants à chacune des extrémités de la bande associée à la piste 10-28 et sont décrites comme suit :

  • a) un plan attenant à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 10 et incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire perpendiculaire au prolongement de l’axe de la bande, à 75 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande et à 3 000 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 525 m du prolongement de l’axe de la bande;

  • b) un plan attenant à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 28 et incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire perpendiculaire au prolongement de l’axe de la bande, à 75 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande et à 3 000 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 525 m du prolongement de l’axe de la bande.

PARTIE IIIDescription de la surface extérieure

La surface extérieure, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Burwash no E.3027 daté du 24 février 1994, est un plan imaginaire situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de référence de l’aéroport et s’étend jusqu’aux limites extérieures décrites à la partie VI de la présente annexe; cette surface extérieure est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.

PARTIE IVDescription de la bande

La bande associée à la piste 10-28, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Burwash no E.3027 daté du 24 février 1994, est une bande d’une largeur de 150 m, soit 75 m de chaque côté de l’axe de la piste, et d’une longueur de 1 950 m.

PARTIE VDescription des surfaces de transition

Les surfaces de transition, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Burwash no E.3027 daté du 24 février 1994, sont des plans inclinés à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculaires à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’élèvent vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à leur intersection avec la surface extérieure.

PARTIE VIDescription des biens-fonds visés par le présent règlement

Les limites extérieures des biens-fonds visés par le présent règlement, qui figurent sur le plan de zonage de l’aéroport de Burwash no E.3027 daté du 24 février 1994, sont marquées par un cercle ayant un rayon de 4 000 m et ayant comme centre le point de référence de l’aéroport.

 

Date de modification :