Licence générale d’importation nO 7 — dindons et dindes et produits de dindons et dindes pour usage personnel (DORS/95-38)
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Licence générale d’importation nO 7 — dindons et dindes et produits de dindons et dindes pour usage personnel
DORS/95-38
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Enregistrement 1994-12-30
Licence générale d’importation nO 7 — dindons et dindes et produits de dindons et dindes pour usage personnel
Attendu que les dindons et dindes et les produits de dindons et dindes sont inscrits sur la Liste des marchandises d’importation contrôlée;
Attendu que le secrétaire d’État aux Affaires extérieures a déterminé la quantité de dindons et dindes et de produits de dindons et dindes bénéficiant du régime d’accès en application du paragraphe 6.2(1)Note de bas de page * de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation,
À ces causes, en vertu de l’article 10Note de bas de page ** de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le secrétaire d’État aux Affaires extérieures annule la Licence d’importation de dindons et parties de dindon, délivrée le 4 février 1981Note de bas de page ***, et, en vertu du paragraphe 8.3(3)Note de bas de page **** de cette loi, délivre la Licence générale autorisant l’importation de dindons et dindes et produits de dindons et dindes pour usage personnel, ci-après, laquelle licence entre en vigueur à la plus tardive des dates d’entrée en vigueur des articles 74, 106, 109 et 111 de la Loi portant mise en oeuvre de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, chapitre 47 des Lois du Canada (1994).
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1994, ch. 47, art. 106
Retour à la référence de la note de bas de page **L.C. 1994, ch. 47, art. 111
Retour à la référence de la note de bas de page ***DORS/81-122, Gazette du Canada Partie II, 1981, p. 456
Retour à la référence de la note de bas de page ****L.C. 1994, ch. 47, art. 109
Ottawa (Ontario), le 29 décembre 1994
1 [Abrogé, DORS/97-43, art. 2]
Définition
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente licence.
- dindons et dindes
dindons et dindes S’entend des marchandises indiquées à l’article 1 de l’annexe. (turkeys)
- produits de dindons et dindes
produits de dindons et dindes S’entend des marchandises indiquées aux articles 2 à 10 de l’annexe. (turkey products)
- DORS/96-53, art. 1
Dispositions générales
3 Tout résident du Canada peut, en vertu de la présente licence, importer au Canada pour l’usage personnel de l’importateur et des personnes vivant sous son toit :
a) soit un dindon ou une dinde;
b) soit des produits de dindons et dindes en quantité n’excédant pas 10 kg, poids net, par importation.
4 Lorsqu’une déclaration doit être faite, sur le formulaire réglementaire aux termes de la Loi sur les douanes pour les marchandises importées en vertu de la présente licence, la mention « Importé en vertu de la Licence générale d’importation no 7—Dindons et dindes et produits de dindons et dindes pour usage personnel » ou « Imported under the authority of General Import Permit No. 7 — Turkeys and Turkey Products for Personal Use » doit figurer sur la déclaration.
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