Licence générale d’importation no 3 — Froment (blé) et sous-produits du froment (blé) et orge et sous-produits de l’orge pour usage personnel (DORS/95-396)
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Licence générale d’importation no 3 — Froment (blé) et sous-produits du froment (blé) et orge et sous-produits de l’orge pour usage personnel
DORS/95-396
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Enregistrement 1995-08-03
Licence générale d’importation no 3 — Froment (blé) et sous-produits du froment (blé) et orge et sous-produits de l’orge pour usage personnel
Attendu que le froment (blé) et les sous-produits du froment (blé) et l’orge et les sous-produits de l’orge sont inscrits sur la Liste des marchandises d’importation contrôléeNote de bas de page *, C.R.C., ch. 604;
Retour à la référence de la note de bas de page *DORS/89-251, Gazette du Canada Partie II, 1989, p. 2569
Attendu que le ministre des Affaires étrangères, en application du paragraphe 6.2(1)Note de bas de page ** de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, a déterminé la quantité de froment (blé) et de sous-produits du froment (blé) et d’orge et de sous-produits de l’orge bénéficiant d’un régime d’accès,
Retour à la référence de la note de bas de page **L.C. 1994, ch. 47, art. 106
À ces causes, en vertu du paragraphe 8.3(3)Note de bas de page *** de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le ministre des Affaires étrangères délivre la Licence générale autorisant l’importation de froment (blé) et de sous-produits du froment (blé) et d’orge et de sous-produits de l’orge pour usage personnel, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page ***L.C. 1994, ch. 47, art. 109
Ottawa, le 3 août 1995
1 [Abrogé, DORS/97-42, art. 2]
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente licence.
- froment (blé) et sous-produits de froment (blé)
froment (blé) et sous-produits de froment (blé) Marchandises indiquées aux articles 1 à 21 et 32 de l’annexe. (wheat and wheat products)
- orge et sous-produits de l’orge
orge et sous-produits de l’orge Marchandises indiquées aux articles 22 à 31 et 33 de l’annexe. (barley and barley products)
- DORS/96-52, art. 1
Dispositions générales
3 Tout résident du Canada peut, en vertu de la présente licence, importer au Canada du froment (blé) et des sous-produits du froment (blé) et de l’orge et des sous-produits de l’orge pour l’usage personnel de l’importateur et des personnes vivant sous son toit.
4 Lorsqu’une déclaration doit être faite sur le formulaire réglementaire, aux termes de la Loi sur les douanes, pour les marchandises importées en vertu de la présente licence, la mention « Importé en vertu de la Licence générale d’importation no 3 — Froment (blé) et sous-produits du froment (blé) et orge et sous-produits de l’orge pour usage personnel » ou « Imported under the authority ofGeneral Import Permit No. 3 — Wheat and Wheat Products and Barley and Barley Products for Personal Use » doit figurer sur la déclaration.
Entrée en vigueur
5 (1) L’article 9 de l’annexe entre en vigueur le jour d’entrée en vigueur du numéro tarifaire 1902.11.11 de l’annexe I du Tarif des douanes.
(2) L’article 19 de l’annexe entre en vigueur, quant à son application aux marchandises classées dans le numéro tarifaire 1905.90.23 de l’annexe I du Tarif des douanes, le jour d’entrée en vigueur de ce numéro tarifaire.
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