Licence générale d’importation no 1 — Produits laitiers pour usage personnel (DORS/95-40)
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Licence générale d’importation no 1 — Produits laitiers pour usage personnel
DORS/95-40
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Enregistrement 1994-12-30
Licence générale d’importation no 1 — Produits laitiers pour usage personnel
Attendu que des produits laitiers sont inscrits sur la Liste des marchandises d’importation contrôlée;
Attendu que le secrétaire d’État aux Affaires extérieures a déterminé la quantité de produits laitiers bénéficiant du régime d’accès en application du paragraphe 6.2(1)Note de bas de page * de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation,
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1994, ch. 47, art. 106
À ces causes, en vertu de l’article 10Note de bas de page ** de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le secrétaire d’État aux Affaires extérieures annule la Licence d’importation de produits laitiers pour usage personnel, C.R.C., ch. 623, et, en vertu des paragraphes 8(1.1)Note de bas de page *** et 8.3(3)Note de bas de page **** de cette loi, délivre la Licence générale autorisant l’importation de produits laitiers pour usage personnel, ci-après, laquelle licence entre en vigueur à la plus tardive des dates d’entrée en vigueur des articles 74 et 106, du paragraphe 108(1) et des articles 109 et 111 de la Loi portant mise en oeuvre de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, chapitre 47 des Lois du Canada (1994).
Retour à la référence de la note de bas de page **L.C. 1994, ch. 47, art. 111
Retour à la référence de la note de bas de page ***L.C. 1994, ch. 47, par. 108(1)
Retour à la référence de la note de bas de page ****L.C. 1994, ch. 47, art. 109
Ottawa (Ontario), le 29 décembre 1994
1 [Abrogé, DORS/97-40, art. 2]
Définition
2 La définition qui suit s’applique à la présente licence.
- produits laitiers
produits laitiers S’entend des marchandises indiquées à l’annexe. (dairy products)
Dispositions générales
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout résident du Canada peut, en vertu de la présente licence, importer au Canada des produits laitiers d’une valeur n’excédant pas 20 $ par importation pour l’usage personnel de l’importateur et des personnes vivant sous son toit.
(2) Les produits laitiers visés à l’article 5 de l’annexe ne sont pas assujettis aux limites monétaires du paragraphe (1).
- DORS/2000-41, art. 1
4 Lorsqu’une déclaration doit être faite, sur le formulaire réglementaire, aux termes de la Loi sur les douanes pour les marchandises importées en vertu de la présente licence, la mention « Importé en vertu de la Licence générale d’importation no 1 — Produits laitiers pour usage personnel » ou « Imported under the authority of General Import Permit No. 1 — Dairy Products for Personal Use » doit figurer sur la déclaration.
ANNEXE(article 2)
1 à 4 [Abrogés, DORS/96-50, art. 1]
5 Lait et crème, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 6 %, qui sont classés dans les numéros tarifaires 0401.10.10 ou 0401.20.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
5.1 Crème, non concentrée ni additionnée de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses excédant 6 %, qui est classée dans les numéros tarifaires 0401.40.10 ou 0401.50.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
6 Lait et crème, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, contenant au plus 1,5 % en poids de matières grasses, qui sont classés dans le numéro tarifaire 0402.10.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
7 Lait et crème, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, contenant plus de 1,5 % en poids de matières grasses, non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, qui sont classés dans les numéros tarifaires 0402.21.11 ou 0402.21.21 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
8 Lait et crème, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, contenant plus de 1,5 % en poids de matières grasses, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, qui sont classés dans les numéros tarifaires 0402.29.11 ou 0402.29.21 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
9 Préparations (autres que les préparations classées dans les numéros tarifaires 2106.90.31 ou 2106.90.32 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes), contenant plus de 15 % en poids de matières grasses du lait, mais moins de 50 % en poids de contenu laitier, et pouvant servir de succédanés du beurre, non dénommées ni comprises ailleurs, qui sont classées dans le numéro tarifaire 2106.90.33 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
10 Lait et crème non en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, concentrés (additionnés ou non de sucre ou d’autres édulcorants) ou non concentrés (additionnés de sucre ou d’autres édulcorants), qui sont classés dans les numéros tarifaires 0402.91.10 ou 0402.99.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
11 Babeurre en poudre, qu’il soit ou non additionné de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisé ou additionné de fruits, de noix ou de cacao, qui est classé dans le numéro tarifaire 0403.90.11 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
12 Babeurre (autre qu’en poudre), lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, qu’ils soient ou non concentrés, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits, de noix ou de cacao, qui sont classés dans le numéro tarifaire 0403.90.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
13 Produits consistant en des composés naturels du lait, qu’ils soient ou non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs, qui sont classés dans le numéro tarifaire 0404.90.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
13.1 Lactosérum en poudre, additionné ou non de sucre ou d’autres édulcorants, qui est classé dans le numéro tarifaire 0404.10.21 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
13.2 Matières protéiques de lait présentant une teneur en protéines de lait égale ou supérieure à 85 %, calculée en poids sur extrait sec, qui ne proviennent ni d’un pays ACEUM, ni d’un pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG, ni d’un bénéficiaire de l’ACCCRU, ni du Chili, du Costa Rica ou d’Israël, et faisant l’objet de deux engagements que le gouvernement du Canada a signés le 12 juin 2008, l’un avec les Communautés européennes, l’autre avec le gouvernement de la Suisse, concernant la modification de la liste des concessions du Canada aux termes de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, en ce qui a trait à la concession pour le numéro tarifaire 3504.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes relative à ces matières.
14 Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie classés dans la position 19.05 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, contenant plus de 25 % en poids de matières grasses du beurre, non conditionnés pour la vente au détail, qui sont classés dans les numéros tarifaires 1901.20.11 ou 1901.20.21 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
15 Succédanés du lait, de la crème ou du beurre, contenant 50 % ou plus en poids de contenu laitier, non dénommés ni compris ailleurs, qui sont classés dans le numéro tarifaire 2106.90.31 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
16 Préparations alimentaires de marchandises des positions 04.01 à 04.04 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes (autres que les mélanges de crème ou de lait glacés), contenant plus de 10 % et moins de 50 % de solides de lait en poids sec, non emballées pour la vente au détail, qui sont classées dans le numéro tarifaire 1901.90.33 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
16.1 Préparations alimentaires de marchandises des positions 04.01 à 04.04 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes (autres que les mélanges de crème ou de lait glacés), contenant 50 % ou plus de solides de lait en poids sec, non emballées pour la vente au détail, qui sont classées dans le numéro tarifaire 1901.90.53 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
17 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, contenant 50 % ou plus en poids de contenu laitier, qui sont classées dans le numéro tarifaire 2106.90.93 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
18 Boissons non alcoolisées contenant du lait (autre que le lait au chocolat), contenant 50 % ou plus en poids de contenu laitier, non conditionnées pour la vente au détail, qui sont classées dans le numéro tarifaire 2202.99.32 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
19 Aliments complets et compléments alimentaires, y compris les concentrés, contenant à l’état sec 50 % ou plus en poids de solides de lait sans gras (autres que les préparations classées dans les nos tarifaires 2309.10.00, 2309.90.10 ou 2309.90.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes), non dénommés ni compris ailleurs, qui sont classés dans le no tarifaire 2309.90.31 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
20 Mélanges de crème ou de lait glacés au chocolat qui sont classés dans les nos tarifaires 1806.20.21 ou 1806.90.11 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
21 Mélanges de crème ou de lait glacés qui sont des préparations alimentaires de marchandises des positions 04.01 à 04.04 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, contenant plus de 10 % et moins de 50 % de solides de lait en poids sec, qui sont classés dans le numéro tarifaire 1901.90.31 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
21.1 Mélanges de crème ou de lait glacés qui sont des préparations alimentaires de marchandises des positions 04.01 à 04.04 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, contenant 50 % ou plus de solides de lait en poids sec, qui sont classés dans le numéro tarifaire 1901.90.51 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
22 Crème glacée ou autres glaces de consommation, même contenant du cacao, autres que les glaces aromatisées et les sorbets glacés, qui sont classées dans le numéro tarifaire 2105.00.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
23 Fromages frais (non vieillis, non affinés), y compris le fromage de lactosérum et la caillebotte, qui sont classés dans le numéro tarifaire 0406.10.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
24 Fromages Cheddar et du type Cheddar, râpés ou en poudre, qui sont classés dans le numéro tarifaire 0406.20.11 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
25 Fromages râpés ou en poudre de tous types, autres que les fromages Cheddar ou du type Cheddar, qui sont classés dans le numéro tarifaire 0406.20.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
26 Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre, qui sont classés dans le numéro tarifaire 0406.30.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
27 Fromages à pâte persillée qui sont classés dans le numéro tarifaire 0406.40.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
28 Fromages Cheddar et du type Cheddar qui sont classés dans le numéro tarifaire 0406.90.11 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
29 Fromages Camembert et du type Camembert qui sont classés dans le numéro tarifaire 0406.90.21 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
30 Fromages Brie et du type Brie qui sont classés dans le numéro tarifaire 0406.90.31 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
31 Fromages Gouda et du type Gouda qui sont classés dans le numéro tarifaire 0406.90.41 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
32 Fromages Provolone et du type Provolone qui sont classés dans le numéro tarifaire 0406.90.51 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
33 Fromages Mozzarella et du type Mozzarella qui sont classés dans le numéro tarifaire 0406.90.61 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
34 Fromages Suisse/Emmental et du type Suisse/Emmental qui sont classés dans le numéro tarifaire 0406.90.71 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
35 Fromages Gruyère et du type Gruyère qui sont classés dans le numéro tarifaire 0406.90.81 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
36 Fromages Havarti et du type Havarti qui sont classés dans le numéro tarifaire 0406.90.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
37 Fromages Parmesan et du type Parmesan qui sont classés dans le numéro tarifaire 0406.90.93 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
38 Fromages Romano et du type Romano qui sont classés dans le numéro tarifaire 0406.90.95 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
39 Tous les autres fromages qui sont classés dans le numéro tarifaire 0406.90.98 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
40 Yoghourt (autre que le yoghourt contenant du chocolat, des épices, du café ou des extraits de café, des plantes, des parties de plantes, des céréales ou des produits de la boulangerie, pour autant que les substances ajoutées ne soient pas utilisées en vue de remplacer, en tout ou en partie, l’un des constituants du lait et que le produit conserve le caractère essentiel du yoghourt) qui est classé dans le numéro tarifaire 0403.20.29 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
40.1 Yoghourt — contenant du chocolat, des épices, du café ou des extraits de café, des plantes, des parties de plantes, des céréales ou des produits de la boulangerie, pour autant que les substances ajoutées ne soient pas utilisées en vue de remplacer, en tout ou en partie, l’un des constituants du lait et que le produit conserve le caractère essentiel du yoghourt — non conditionné pour la vente au détail, qui est classé dans le numéro tarifaire 0403.20.21 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
41 Beurre qui est classé dans le numéro tarifaire 0405.10.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
41.1 Pâtes à tartiner laitières qui sont classées dans le numéro tarifaire 0405.20.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
42 Gras et huiles dérivés du lait, autres que le beurre ou les pâtes à tartiner laitières, qui sont classés dans le numéro tarifaire 0405.90.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
43 Les marchandises classées dans les positions 98.04 ou 98.26 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes et qui peuvent, autrement, être classées dans l’un ou l’autre des numéros tarifaires visés aux articles 5 à 42 de la présente annexe.
- DORS/95-397, art. 1 à 6
- DORS/96-50, art. 1 à 4
- DORS/97-40, art. 3 et 4
- DORS/97-78, art. 1 et 2
- DORS/98-70, art. 1 à 3
- DORS/2008-286, art. 1
- DORS/2011-305, art. 1
- DORS/2017-183, art. 1 et 2
- DORS/2020-78, art. 3
- DORS/2021-72, art. 3
- DORS/2022-36, art. 2
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