Règlement visant les personnes autorisées à faire la déclaration en détail de marchandises occasionnelles
Version de l'article 7 du 2006-03-22 au 2011-09-29 :
7 Toute personne autorisée doit, conformément au paragraphe 40(3) de la Loi, conserver pendant les six ans suivant l’importation de marchandises occasionnelles :
a) les documents portant sur l’origine, l’importation et la valeur des marchandises;
b) dans le cas de marchandises qui n’ont pas été déclarées en détail conformément au paragraphe 7(4) du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits:
(i) soit les documents portant sur leur destruction,
(ii) soit les documents portant sur leur exportation;
c) les documents concernant toute demande de décision anticipée à l’égard des marchandises faite par la personne autorisée aux termes du paragraphe 43.1(1) de la Loi.
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