Règlement visant les personnes autorisées à faire la déclaration en détail de marchandises occasionnelles
Version de l'article 7 du 2011-09-30 au 2024-10-30 :
7 Toute personne autorisée doit, conformément au paragraphe 40(3) de la Loi, conserver pendant les six ans suivant l’importation de marchandises occasionnelles :
a) les documents portant sur l’origine, l’importation et la valeur des marchandises;
b) dans le cas de marchandises qui n’ont pas été livrées à l’importateur ou au propriétaire :
(i) soit les documents portant sur leur destruction,
(ii) soit les documents portant sur leur exportation;
c) les documents concernant toute demande de décision anticipée à l’égard des marchandises faite par la personne autorisée aux termes du paragraphe 43.1(1) de la Loi.
- DORS/2011-208, art. 22
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