Règlement sur les installations pétrolières et gazières au Canada (DORS/96-118)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2020-10-06 Versions antérieures
PARTIE IExigences générales (suite)
Source d’énergie électrique de secours
12 (1) L’installation au large des côtes doit posséder une source d’énergie électrique de secours qui est indépendante de la source primaire d’énergie électrique et qui peut fournir suffisamment d’énergie électrique pour faire fonctionner, pendant au moins 24 heures, l’équipement suivant :
a) les appareils d’éclairage visés au paragraphe (2);
b) les systèmes d’alarme et de détection de gaz;
c) les systèmes d’alarme et de détection d’incendie;
d) les systèmes d’extinction d’incendie, sauf les pompes à incendie avec moteur à combustion interne alimenté par combustible liquide;
e) le système d’alarme général et les réseaux de communication internes;
f) le système d’arrêt d’urgence visé à l’article 18;
g) les systèmes de sauvetage;
h) les feux de navigation, les systèmes de signaux sonores et les marques d’identification illuminées visés à l’article 21;
i) l’équipement de communication radiophonique nécessaire pour assurer la conformité aux plans d’urgence visés à l’article 44;
j) dans le cas de la plate-forme mobile au large des côtes, le principal système de régulation du lest, une pompe à lest pour chacun des systèmes de lest et une pompe de cale pour chacun des systèmes de cale;
k) dans le cas de la plate-forme mobile au large des côtes stabilisée par colonnes, le système secondaire de régulation du lest;
l) l’équipement nécessaire pour suspendre en toute sécurité les travaux de production ou de forage en cours, notamment un système de débranchement de puits;
m) si un système de pompes est exigé par l’alinéa l), une pompe de capacité suffisante pour tuer tout puits de l’installation qui est actionnée par un moteur à combustion interne qui n’est pas alimenté par un combustible liquide;
n) les blocs obturateurs de puits;
o) l’équipement de plongée habité relié à une source d’énergie électrique.
(2) L’installation au large des côtes doit être munie de feux alimentés par la source d’énergie électrique de secours visée au paragraphe (1) aux endroits suivants :
a) les postes d’embarquement sur le pont et sur les flancs;
b) les voies de secours et les zones comportant des marques d’identification de telles voies;
c) les corridors de service et des secteurs d’habitation, les escaliers, les sorties et les cabines d’ascenseur du personnel;
d) les zones des machines et les groupes électrogènes principaux;
e) les postes de commande et la salle de commande des machines;
f) les locaux d’où s’effectuent la commande des travaux de production et de forage et où sont situés les commandes des machines essentielles à l’exécution de ces travaux et les dispositifs d’arrêt d’urgence du groupe électrogène;
g) les postes d’arrimage de l’équipement de lutte contre l’incendie;
h) l’emplacement des pompes pour les extincteurs et des pompes à incendie, à lest et de cale mentionnées à l’alinéa (1)j), ainsi que la position de lancement de chacune de ces pompes;
i) les héliponts et l’emplacement des marques d’identification des obstacles sur ceux-ci;
j) la salle de communication radiophonique.
(3) Lorsque la source d’énergie électrique de secours exigée par le paragraphe (1) est une génératrice à entraînement mécanique, l’installation au large des côtes doit être munie de ce qui suit :
a) une source d’énergie électrique transitoire, sauf si la génératrice démarre automatiquement et fournit l’énergie exigée par le paragraphe (1) en moins de 45 secondes à compter de l’arrêt de la source primaire d’énergie électrique;
b) un système autonome de batteries destiné à fournir automatiquement l’énergie suffisante, en cas de panne ou d’arrêt des sources d’énergie électrique primaire et de secours, pour faire fonctionner durant au moins une heure l’équipement visé aux sous-alinéas (i) et (ii) et durant au moins quatre jours l’équipement visé au sous-alinéa (iii) :
(i) les feux situés sur le trajet menant aux sorties de secours, le long des voies de secours, dans les zones des machines, dans la salle de commande, dans les salles de rassemblement d’urgence et aux postes de mise à l’eau du système de sauvetage,
(ii) le réseau de communication interne et le système d’alarme général,
(iii) les feux de navigation, les systèmes de signaux sonores et les marques d’identification illuminées visés à l’article 21.
(4) Le système de batteries visé à l’alinéa (3)b) doit pouvoir revenir à l’état de charge de maintien lors du rétablissement des sources d’énergie électrique primaire ou de secours.
(5) La source d’énergie électrique de secours exigée par le paragraphe (1) doit, dans le cas de la plate-forme flottante, être conçue pour pouvoir fonctionner à la pleine puissance nominale quel que soit l’angle d’inclinaison de la plate-forme jusqu’à un maximum :
a) de 22,5° autour de l’axe longitudinal et de 10° autour de l’axe transversal, dans le cas de la plate-forme mobile au large des côtes qui est une plate-forme de surface;
b) de 25° en tous sens, dans le cas de la plate-forme mobile au large des côtes stabilisée par colonnes;
c) de 15° en tous sens, dans le cas de la plate-forme auto-élévatrice.
(6) L’emplacement de la source d’énergie électrique de secours et des réservoirs de carburant connexes, l’emplacement de la source de courant transitoire, le cas échéant, et du panneau de distribution de secours de l’installation au large des côtes doivent être :
a) facilement accessibles à partir d’un espace ouvert du pont;
b) être isolés, au moyen de cloisonnements de classe A-60 au sens du paragraphe 23(1), de tout espace contenant la source d’énergie électrique principale ou des moteurs à combustion interne;
c) situés à l’extérieur de toute zone dangereuse;
d) dans le cas de la plate-forme flottante, situés au-dessus de la ligne de flottaison qui existerait si la plate-forme était en condition avariée et à l’extérieur de toute zone de la plate-forme qui serait touchée par cette avarie.
(7) L’appareil de forage à terre, sauf celui situé sur une plate-forme de glace, doit avoir une source d’énergie électrique de secours indépendante de la source d’énergie électrique primaire et capable de fournir suffisamment d’énergie pour faire fonctionner, pendant au moins 24 heures, l’équipement suivant :
a) les systèmes d’alerte;
b) les systèmes d’éclairage de secours;
c) le système d’alarme général et le réseau de communication interne;
d) les systèmes d’extinction d’incendie, sauf ceux actionnés par un moteur à combustion interne alimenté par un combustible liquide;
e) les équipements nécessaires pour suspendre en toute sécurité les travaux de production ou de forage en cours, y compris le système de contrôle de puits.
(8) L’appareil de forage situé sur une plate-forme de glace doit être doté d’une source d’énergie électrique de secours qui est :
a) capable de fournir suffisamment d’énergie électrique pour faire fonctionner, pendant au moins 24 heures, tout système de débranchement du puits;
b) indépendante de la source d’énergie électrique primaire;
c) éloignée des carters des machines.
(9) La source d’énergie électrique de secours exigée par les paragraphes (1), (7) ou (8) doit être conçue pour fournir automatiquement l’énergie électrique, lors de la défaillance de la source d’énergie électrique primaire, à un panneau de distribution conçu pour alimenter l’équipement énuméré à ces paragraphes.
Équipement mécanique
13 (1) Tout moteur à combustion interne de l’installation doit être monté, entretenu et exploité conformément au document RP 7C-11F de l’American Petroleum Institute intitulé Recommended Practice for Installation, Maintenance, and Operation of Internal-Combustion Engines.
(2) L’air de combustion dans tout moteur à combustion interne et dans toute chaudière doit provenir d’une zone non dangereuse.
(3) Les gaz d’échappement de tout moteur à combustion interne et de toute chaudière doivent être évacués vers une zone non dangereuse.
(4) Le système d’admission d’air de tout moteur diesel fonctionnant dans une zone dangereuse doit être équipé à la fois :
a) d’un coupe-flamme dans le système d’admission;
b) d’une vanne d’isolement située entre le filtre d’entrée d’air du moteur et le coupe-flamme du système d’admission qui peut être fermée manuellement et automatiquement par le régulateur de survitesse du moteur;
c) d’un coupe-flamme dans le système d’échappement;
d) d’un pare-étincelles dans le système d’échappement en aval du coupe-flamme.
(5) Sous réserve du paragraphe (13), le système d’alimentation en carburant de tout moteur diesel doit être muni d’un dispositif d’arrêt manuel et, sauf dans le cas de la source d’énergie électrique de secours visée à l’article 12, d’un dispositif de coupure automatique de l’alimentation en carburant dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) survitesse;
b) température élevée des gaz d’échappement;
c) température élevée de l’eau de refroidissement;
d) basse pression de l’huile de graissage.
(6) Le tuyau de prise d’air du carter de tout moteur diesel doit à la fois :
a) être muni d’un coupe-flamme;
b) dans le cas d’un moteur situé dans une zone dangereuse fermée de classe I, division 2, mener à l’air libre.
(7) Les instructions d’utilisation de base de tout moteur diesel doivent porter sur l’arrêt, le démarrage et la marche à suivre en cas d’urgence et doivent être fixées en permanence au moteur.
(8) La disposition de toute turbine à gaz, y compris l’emplacement des postes de commande, doit tenir compte de la capacité du poste de commande le plus proche de la turbine à résister aux ondes de pression advenant une explosion dans le conduit d’évacuation des gaz ou dans la chambre de combustion de la turbine, ainsi qu’aux effets d’une défaillance du rotor de la turbine lorsque les débris ne peuvent être contenus.
(9) Toute turbine à gaz doit être dotée, en plus d’un régulateur de vitesse, d’un dispositif de survitesse distinct, disposé et réglé de sorte que la vitesse ne dépasse pas de plus de 15 pour cent la limite de survitesse de la turbine établie par le fabricant.
(10) Les tuyaux d’admission d’air et d’échappement de toute turbine à gaz doivent être disposés de façon à exclure, dans la mesure du possible, la réadmission des gaz de combustion.
(11) La turbine à gaz à plusieurs moteurs doit comporter un tuyau d’admission d’air et un tuyau d’échappement distincts qui sont disposés de manière à empêcher la circulation induite via la turbine à l’arrêt.
(12) Les machines, les composants et les systèmes essentiels au fonctionnement de la plate-forme flottante doivent être conçus pour pouvoir fonctionner à la pleine puissance nominale quel que soit l’angle d’inclinaison de la plate-forme jusqu’à un maximum :
a) dans le cas de la plate-forme mobile au large des côtes qui est une plate-forme de surface :
(i) de 15° en tous sens, en condition stable,
(ii) de 22,5° en tous sens, en condition dynamique de roulis,
(iii) de 7,5° à la poupe ou à la proue, en condition dynamique de roulis;
b) de 15° dans n’importe quelle direction, dans le cas de la plate-forme mobile au large des côtes stabilisée par colonnes;
c) de 10° en tous sens, dans le cas de la plate-forme auto-élévatrice.
(13) Le dispositif de coupure automatique visé au paragraphe (5) ne doit couper l’alimentation en carburant des moteurs des systèmes de pompes à incendie qu’en cas de survitesse.
(14) Les mécanismes de levage des plates-formes auto-élévatrices doivent, dans la mesure du possible, être en double afin qu’une seule défaillance de tout composant ne puisse causer la descente incontrôlée de la plate-forme.
Hivérisation
14 (1) L’installation doit être conçue, construite, équipée et isolée de façon qu’à la température ambiante minimale pouvant survenir durant les travaux effectués à l’emplacement de forage ou de production et déterminée en fonction d’une probabilité annuelle de dépassement de 10-2:
a) dans le cas de l’installation de production, le matériel de production et le matériel connexe fonctionnent efficacement et en toute sécurité;
b) le système d’arrêt d’urgence visé à l’article 18 remplit sa fonction prévue;
c) les systèmes de sécurité pour le forage et le matériel connexe fonctionnent de façon sûre et conformément aux spécifications du fabricant;
d) les fluides des systèmes et composants suivants ne gèlent pas :
(i) les réservoirs à eau douce et les canalisations connexes,
(ii) les canalisations d’aération,
(iii) les composants du système de vidange,
(iv) le système hydraulique et ses composants, y compris les actionneurs et les cylindres,
(v) le système d’extinction d’incendie, notamment les mécanismes d’entraînement des pompes et les canalisations d’alimentation en carburant et les pompes à incendie et les canalisations connexes, ainsi que les bouches d’incendie et les tuyaux et lances à incendie;
e) tout système de commande pneumatique demeure en état de fonctionnement;
f) les engins de sauvetage et les appareils connexes demeurent opérationnels;
g) dans le cas de la plate-forme mobile au large des côtes :
(i) le fluide du système de lest en usage, notamment les pompes, les systèmes de régulation et les canalisations et vannes connexes, soit protégé contre le gel,
(ii) le bon fonctionnement des propulseurs ne soit pas diminué et le fluide et les lubrifiants hydrauliques pour les propulseurs aient les propriétés prévues à une telle température,
(iii) les treuils d’amarrage et, le cas échéant, le système de débranchement rapide demeurent opérationnels.
(2) L’installation doit être munie d’un équipement de production de vapeur ou d’un moyen équivalent qui laisse les zones mentionnées au paragraphe (3) exemptes de glace et de neige et les conduites dégelées afin que les travaux de production, de forage et de maintenance s’effectuent en toute sécurité.
(3) L’installation munie d’un équipement de production de vapeur ou d’un moyen équivalent exigé par le paragraphe (2) doit être munie de sorties, de tuyaux et de brides de tuyau pouvant être utilisés aux endroits suivants :
a) les zones de travail;
b) les passerelles;
c) dans le cas de l’installation au large des côtes, les postes de mise à l’eau des embarcations de sauvetage et l’hélipont.
(4) Lorsque l’emplacement de forage ou de production peut être soumis à des températures inférieures à -20 °C plus d’un jour par an en fonction d’une probabilité annuelle de dépassement de 10-2 et que l’installation est munie d’un équipement de production de vapeur ou d’un moyen équivalent :
a) cet équipement doit pouvoir satisfaire aux exigences visées au paragraphe (2) lorsqu’il fonctionne à 75 pour cent de sa capacité;
b) l’installation doit être dotée d’un deuxième ensemble d’équipement de production de vapeur ou d’un autre moyen permettant d’assurer une protection équivalente contre la glace, la neige et le gel.
- DORS/2009-315, art. 99
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