Règlement sur le commerce d’espèces animales et végétales sauvages
13 (1) Sont exemptés de l’application de l’alinéa 8c) de la Loi tout ou partie d’un animal ou d’un végétal mentionné sous les rubriques « fauna » ou « flora » de l’annexe I de la Convention et tout ou partie d’un produit qui en provient, dans les cas suivants :
a) la personne qui en a la possession établit selon une probabilité raisonnable que l’animal ou le végétal en cause ou duquel provient la partie ou le produit a été retiré de son habitat avant le 3 juillet 1975;
b) la personne qui en a la possession établit selon une probabilité raisonnable qu’il a été importé légalement au Canada;
c) la personne qui en a la possession établit selon une probabilité raisonnable que sa distribution ou l’offre de sa distribution serait faite en conformité avec les lois fédérales et provinciales applicables à sa conservation et à sa protection.
(2) Sont exemptés de l’application de l’alinéa 8c) de la Loi tout ou partie d’un animal mentionné sous la rubrique « fauna » de l’annexe I de la Convention et tout ou partie d’un produit qui en provient, lorsque l’animal a été élevé en captivité ou fait partie d’un programme d’élevage en captivité.
(3) Sont exemptés de l’application de l’alinéa 8c) de la Loi tout ou partie d’un végétal mentionné sous la rubrique « flora » de l’annexe I de la Convention et tout ou partie d’un produit qui en provient, lorsque le végétal a été reproduit artificiellement ou fait partie d’un programme de reproduction artificielle.
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