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Règlement sur le commerce d’espèces animales et végétales sauvages

Version de l'article 13 du 2017-06-09 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sont exemptés de l’application de l’alinéa 8c) de la Loi tout ou partie d’un animal ou d’un végétal mentionné sous les rubriques « fauna » ou « flora » de l’annexe I de la Convention et tout ou partie d’un produit qui en provient, dans les cas suivants :

    • a) la personne qui en a la possession établit selon une probabilité raisonnable que l’animal ou le végétal en cause ou duquel provient la partie ou le produit a été retiré de son habitat avant le 3 juillet 1975;

    • b) la personne qui en a la possession établit selon une probabilité raisonnable qu’il a été importé légalement au Canada;

    • c) la personne qui en a la possession établit selon une probabilité raisonnable que sa distribution ou l’offre de sa distribution serait faite en conformité avec les lois fédérales et provinciales applicables à sa conservation et à sa protection.

  • (2) Sont exemptés de l’application de l’alinéa 8c) de la Loi tout ou partie d’un animal mentionné sous la rubrique « fauna » de l’annexe I de la Convention et tout ou partie d’un produit qui en provient, lorsque l’animal a été élevé en captivité ou fait partie d’un programme d’élevage en captivité.

  • (3) Sont exemptés de l’application de l’alinéa 8c) de la Loi tout ou partie d’un végétal mentionné sous la rubrique « flora » de l’annexe I de la Convention et tout ou partie d’un produit qui en provient, lorsque le végétal a été reproduit artificiellement ou fait partie d’un programme de reproduction artificielle.

  • (4) Pour l’application du paragraphe (3), reproduit artificiellement s’entend de ce qui est cultivé à partir de graines, de pollens, de spores, de cultures tissulaires ou d’autres propagules dans des conditions contrôlées.

  • DORS/2017-123, art. 4

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