Règlement sur les opérations avec apparentés (associations coopératives de crédit) (DORS/96-275)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les opérations avec apparentés (associations coopératives de crédit) (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les opérations avec apparentés (associations coopératives de crédit) [5 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les opérations avec apparentés (associations coopératives de crédit) [95 KB]
Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur les opérations avec apparentés (associations coopératives de crédit)
DORS/96-275
LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT
Enregistrement 1996-05-28
Règlement concernant les opérations permises entre associations coopératives de crédit et apparentés
C.P. 1996-757 1996-05-28
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 424 et 463 de la Loi sur les associations coopératives de créditNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant les opérations permises entre associations coopératives de crédit et apparentés, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1991, ch. 48
Titre abrégé
1 Règlement sur les opérations avec apparentés (associations coopératives de crédit).
Définition
2 La définition qui suit s’applique au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi sur les associations coopératives de crédit. (Act)
Opérations permises avec apparentés
3 Pour l’application de l’article 424 de la Loi, est permise l’opération effectuée, directement ou indirectement, par une association avec un apparenté dans le cadre de laquelle, selon le cas :
a) des privilèges de conversion ainsi que des options ou droits d’acquérir des titres sont octroyés par l’association ou à celle-ci, lorsqu’il n’existe pas d’autre disposition à cet égard dans les conditions régissant l’émission des titres;
b) une action ou un titre de créance émis par l’association ou à celle-ci est acheté pour être annulé, lorsqu’il n’existe pas d’autre disposition à cet égard dans les conditions régissant l’émission de l’action ou du titre de créance;
c) une action rachetable ou un titre de créance émis par l’association ou à celle-ci est racheté, lorsqu’il n’existe pas d’autre disposition à cet égard dans les conditions régissant l’émission de l’action ou du titre de créance;
d) l’association verse ou reçoit une somme ou cède ou reçoit un bien par suite de la réduction du capital déclaré de l’association ou de l’apparenté.
- Date de modification :