Règlement sur l’assurance-emploi
63 Le régime d’indemnité hebdomadaire doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) chaque assuré employé par l’employeur et couvert par le régime a le droit de demander des indemnités en raison d’une maladie ou d’une blessure au plus tard le premier jour du mois qui suit :
(i) soit le dernier jour d’une période d’emploi continu d’au plus trois mois à compter de la date de son entrée en fonctions,
(ii) soit, si le régime est fondé sur l’accumulation d’heures, le jour où il atteint au plus 400 heures d’emploi effectif;
b) dans le cas où il prévoit un délai d’attente pendant lequel aucune indemnité n’est payable dans le cadre du régime, ce délai ne dépasse pas 14 jours consécutifs à compter du début de la période d’incapacité résultant de la maladie ou de la blessure;
c) les indemnités sont versées intégralement compte non tenu :
(i) du montant des prestations payables à l’assuré aux termes de la Loi,
(ii) du montant des indemnités provenant d’autres sources qui ne constituent pas une rémunération aux termes de l’article 35;
d) les indemnités payables à l’assuré représentent un montant égal ou supérieur à 55 pour cent de sa rémunération hebdomadaire assurable normale;
e) sous réserve du délai d’attente visé à l’alinéa b), les indemnités payables à l’assuré sont rétablies intégralement :
(i) s’il s’agit d’une rechute par suite d’une maladie ou d’une blessure, après une période de trois mois d’emploi effectif à la suite de sa dernière absence en raison de la même maladie ou blessure ou, lorsque le régime est fondé sur l’accumulation d’heures, après l’accumulation des 400 premières heures d’emploi effectif à la suite de sa dernière absence en raison de la même maladie ou blessure,
(ii) dans le cas d’une nouvelle maladie ou blessure, après un mois d’emploi effectif à la suite de sa dernière absence en raison d’une autre maladie ou blessure ou, lorsque le régime est fondé sur l’accumulation d’heures, après l’accumulation des 150 premières heures d’emploi effectif à la suite de sa dernière absence en raison d’une autre maladie ou blessure;
f) dans les cas non visés à l’alinéa e) et sous réserve du délai d’attente visé à l’alinéa b), les indemnités sont payables en raison d’une maladie ou d’une blessure jusqu’à la date de la réalisation de la première des éventualités suivantes :
(i) la fin d’une période d’au moins 15 semaines durant laquelle des indemnités sont versées,
(ii) la fin de la période d’incapacité résultant de la maladie ou de la blessure,
(iii) la retraite de l’assuré,
(iv) la cessation de son emploi pour une raison autre que la maladie ou une blessure, lorsque l’avis de cessation d’emploi est donné avant que la maladie ou la blessure survienne;
g) les seuls motifs pour lesquels l’assuré qui aurait normalement droit à des indemnités en est exclu sont les suivants :
(i) il n’est pas traité par un médecin autorisé,
(ii) sa maladie ou sa blessure lui donne droit aux indemnités prévues par le droit fédéral ou provincial sur l’indemnisation des travailleurs ou par le Régime de pensions du Canada ou la Loi sur le régime des rentes du Québec, lesquelles constituent une rémunération aux termes de l’article 35,
(iii) il s’est rendu malade ou s’est blessé de propos délibéré,
(iv) sa maladie ou sa blessure découle de son service dans les forces armées,
(v) sa maladie ou sa blessure résulte d’une guerre ou de sa participation à une émeute ou à toute perturbation de l’ordre public,
(vi) il tombe malade ou est blessé au cours d’une période d’absence autorisée ou d’une période de vacances payées,
(vii) il touche des prestations en vertu des articles 22, 23, 23.1 ou 23.2 de la Loi,
(viii) il tombe malade ou est blessé pendant qu’il accomplit un acte criminel,
(ix) il exerce un emploi rémunérateur ou lucratif pendant la période pour laquelle il demande des indemnités dans le cadre du régime,
(x) il tombe malade ou est blessé après avoir perdu son emploi par suite d’un arrêt de travail attribuable à un conflit de travail à son lieu de travail, si son droit aux indemnités est rétabli après qu’il a effectivement repris son emploi,
(xi) il est détenu dans une prison ou un établissement semblable,
(xii) il n’est pas admissible au bénéfice des prestations aux termes de la Loi parce qu’il se trouve à l’étranger,
(xiii) sa maladie résulte de l’usage de drogues ou d’alcool et il ne suit pas à cet égard un traitement continu,
(xiv) sa maladie ou sa blessure résulte d’un accident de véhicule automobile et est couverte par un régime provincial visé à l’alinéa 35(2)d),
(xv) il reçoit une pension de retraite de l’employeur,
(xvi) il s’absente de son travail pour subir une chirurgie plastique uniquement à des fins esthétiques, à moins qu’elle ne s’avère nécessaire à la suite d’une maladie ou d’une blessure,
(xvii) en raison d’une invalidité récurrente, il touche des indemnités dans le cadre d’un régime collectif d’assurance-invalidité de longue durée qui prévoit le rétablissement de son droit aux indemnités et la période de rétablissement selon ce régime ne dépasse pas six mois.
- DORS/2003-393, art. 11
- DORS/2013-102, art. 15
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