Règlement sur l’assurance-emploi
Version de l'article 76.26 du 2006-03-22 au 2006-12-31 :
76.26 (1) Le ministre du Revenu national verse à la province qui offre un régime provincial, à titre de redressement des cotisations, un montant égal à la somme des montants représentant la réduction des cotisations à l’égard :
a) des cotisations retenues par les employeurs dans une année au titre de la cotisation ouvrière de tout employé visé à l’article 76.24 qui réside dans cette province le 31 décembre de cette année;
b) des cotisations versées par les employeurs dans une année au titre de la cotisation patronale à l’égard de tout employé visé à l’article 76.24 qui réside dans cette province le 31 décembre de cette année.
(2) Le versement visé au paragraphe (1) peut être fait par le commissaire des douanes et du revenu.
- DORS/2005-366, art. 1
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