Règlement sur l’assurance-emploi
76.26 (1) Le ministre du Revenu national verse à la province qui offre un régime provincial, à titre de redressement des cotisations, une somme égale au total des montants suivants :
a) le montant obtenu — pour l’ensemble des assurés visés à l’article 76.24 qui résident dans cette province le 31 décembre de l’année en cause — par l’addition des montants calculés pour chacun de ces assurés, chacun des montants représentant le moindre des montants suivants :
(i) le total des montants suivants :
(A) les montants représentant la réduction des cotisations à l’égard des cotisations retenues par les employeurs dans cette année au titre de la cotisation ouvrière de l’assuré,
(B) les versements excédentaires effectués au titre des cotisations ouvrières, aux termes de la partie IV de la Loi, à l’égard de l’assuré pour cette année,
(ii) les sommes que l’assuré doit au titre du régime provincial pour cette année;
b) la somme des montants représentant la réduction des cotisations à l’égard des cotisations versées par les employeurs dans cette année au titre de la cotisation patronale à l’égard de tout assuré visé à l’article 76.24 qui réside dans cette province le 31 décembre de cette année.
(2) Le versement visé au paragraphe (1) peut être fait par le commissaire du revenu.
- DORS/2005-366, art. 1
- DORS/2006-350, art. 3
- Date de modification :