Règlement sur l’assurance-emploi
77.992 (1) Est établi le projet pilote no 21 en vue d’évaluer l’efficacité d’un mécanisme ciblant les personnes remplissant les conditions prévues au paragraphe (2) et les résultats liés à l’augmentation du nombre de semaines de prestations qui leur sont payées.
(2) Le projet pilote no 21 vise le prestataire qui remplit les conditions suivantes :
a) la date à laquelle la période de prestations est établie à son profit tombe dans la période débutant le 5 août 2018 et se terminant le 30 octobre 2021;
b) au moment où la période de prestations est établie, il réside habituellement dans une région qui est décrite à l’annexe I et qui figure à l’annexe II.92;
c) au cours des 260 semaines précédant la date de début de la période de prestations visée à l’alinéa a), au moins trois périodes de prestations ont été établies à son profit, à l’égard desquelles des prestations régulières lui ont été payées ou lui sont payables;
d) au moins deux des périodes de prestations visées à l’alinéa c) ont débuté environ au même moment de l’année que celui auquel la période de prestations visée à l’alinéa a) débute.
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)c), une période de prestations établie au profit du prestataire avant le début de la période de 260 semaines est considérée comme ayant été établie au cours de cette période si celui-ci a reçu un avis de paiement ou de non-paiement à l’égard d’une semaine qui tombe dans cette période.
(4) Pour l’application de l’alinéa (2)d), une période de prestations d’une année antérieure est considérée comme ayant débuté environ au même moment de l’année si elle a débuté durant la période commençant huit semaines avant la semaine ci-après et se terminant huit semaines après celle-ci, selon le cas :
a) celle qui tombe 52 semaines avant la première semaine de la période de prestations visée à l’alinéa (2)a);
b) celle qui tombe 104 semaines avant la première semaine de la période de prestations visée à l’alinéa (2)a);
c) celle qui tombe 156 semaines avant la première semaine de la période de prestations visée à l’alinéa (2)a);
d) celle qui tombe 208 semaines avant la première semaine de la période de prestations visée à l’alinéa (2)a);
e) celle qui tombe 260 semaines avant la première semaine de la période de prestations visée à l’alinéa (2)a).
(5) Malgré le paragraphe 12(2) de la Loi, le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations établie pour le prestataire participant au projet pilote nº 21 est déterminé selon le tableau de l’annexe II.93 en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire et du nombre d’heures pendant lesquelles il a occupé un emploi assurable au cours de sa période de référence.
- DORS/2018-228, art. 1
- DORS/2020-111, art. 1
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