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Règlement sur l’assurance-emploi

Version de l'article 81 du 2006-03-22 au 2013-03-31 :

  •  (1) Lorsqu’un prestataire et un employeur ont demandé une audience devant un conseil arbitral au sujet du même appel, respectivement en vertu des paragraphes 80(1) et (2), et qu’il sera rendu à l’audience un témoignage oral portant sur une allégation de harcèlement de nature sexuelle ou autre mentionné au sous-alinéa 29c)(i) de la Loi, le président du conseil arbitral (ci-après le « président ») :

    • a) peut, à la demande du prestataire ou de l’employeur, exclure de l’audience, pendant la durée du témoignage oral, le prestataire ou l’employeur, le représentant de l’un ou l’autre, tout témoin ou toute personne susceptible de témoigner;

    • b) fixe la date et l’heure auxquelles le témoignage sera rendu.

  • (2) Si un témoignage oral est rendu à l’audience en l’absence du prestataire ou de l’employeur exclu en application du paragraphe (1), le président en ordonne la communication à la personne exclue par la mise à sa disposition d’une copie de l’enregistrement sonore du témoignage :

    • a) le jour même du témoignage;

    • b) en cas d’impossibilité de ce faire, le jour ouvrable qui suit le jour du témoignage.

  • (3) Lorsque le témoignage oral a été mis à sa disposition conformément au paragraphe (2), le prestataire ou l’employeur exclu, selon le cas, peut, lors d’une audience du conseil arbitral, y répondre verbalement en l’absence des autres personnes exclues en application de l’alinéa (1)a) :

    • a) le jour même où le témoignage est mis à sa disposition;

    • b) en cas d’impossibilité de ce faire, dans un délai raisonnable en l’espèce fixé par le président.

  • (4) Lorsqu’une réponse a été présentée selon le paragraphe (3) :

    • a) le président en ordonne la communication, de la manière et dans le délai prévus au paragraphe (2), au prestataire ou à l’employeur qui ne l’a pas présentée;

    • b) ce prestataire ou cet employeur, selon le cas, peut présenter à son tour une réponse, de la manière et dans le délai prévus au paragraphe (3).


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