Règlement sur les renseignements relatifs au transport (DORS/96-334)
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Règlement sur les renseignements relatifs au transport
DORS/96-334
LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
Enregistrement 1996-07-01
Règlement sur les renseignements relatifs au transport
C.P. 1996-1060 1996-07-01
Le ministre des Transports, en vertu de l’article 50 de la Loi sur les transports au CanadaNote de bas de page a, prend le Règlement sur les renseignements des transporteurs, ci-après.
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 50 de la Loi sur les transports au CanadaNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil approuve le Règlement sur les renseignements des transporteurs, ci-après, pris le 1er juillet 1996 par le ministre des transports.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1996, ch. 10
Définitions et interprétation
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aérodrome
aérodrome S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (aerodrome)
- bâtiment
bâtiment S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (vessel)
- campagne agricole
campagne agricole S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les grains du Canada. (crop year)
- grain
grain S’entend au sens de l’article 147 de la Loi. (grain)
- Loi
Loi La Loi sur les transports au Canada. (Act)
- période de référence
période de référence La période sur laquelle portent les renseignements à fournir. (reporting period)
(2) Sauf disposition contraire du présent règlement, toute mention, dans le présent règlement, d’un formulaire de renseignements ou d’une publication vaut mention de ce formulaire ou de cette publication avec ses modifications successives.
(3) [Abrogé, DORS/2014-285, art. 1]
- DORS/99-328, art. 2
- DORS/2013-196, art. 2
- DORS/2014-285, art. 1
Renseignements fournis au ministre
2 Lorsque le ministère des Transports a conclu un accord avec Statistique Canada en vue de partager les renseignements recueillis en application de la Loi sur la statistique et qu’un transporteur fournit à Statistique Canada les renseignements exigés par le présent règlement, ces renseignements sont considérés comme ayant été fournis au ministre.
2.1 Sauf disposition contraire du présent règlement, les renseignements à fournir au ministre en vertu du présent règlement doivent être fournis :
a) par un moyen électronique;
b) si les renseignements sont recueillis directement par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique, par le moyen avec lequel les renseignements sont fournis en vertu de cette loi.
- DORS/2013-196, art. 3
PARTIE ITransporteurs aériens
Définitions et interprétation
- DORS/2013-196, art. 4(F)
3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- aviation générale
aviation générale Exploitation d’aéronefs à des fins autres que le transport de passagers ou de fret disponible au public contre rémunération, notamment l’aviation d’affaires, les travaux aériens, la formation au pilotage et les services d’ambulance aérienne. (general aviation)
- exploitant de l’aviation générale
exploitant de l’aviation générale Toute entité qui se livre à l’aviation générale, notamment une société, une entité gouvernementale au sens du paragraphe 211(1) de la Loi de 2001 sur l’accise ou un gouvernement étranger. (general aviation operator)
- grand transporteur aérien
grand transporteur aérien Transporteur aérien qui exploite un service régulier ou un service d’affrètement et qui a transporté au moins deux millions de passagers, dans le monde, au cours de chacune des deux années civiles précédentes. (large air carrier)
- passager non payant
passager non payant S’entend :
a) d’un passager qui voyage gratuitement ou à un tarif offert par un transporteur aérien exclusivement à ses employés ou à ses agents ou aux personnes qui voyagent pour le compte d’un transporteur aérien;
b) d’une personne, notamment un enfant en bas âge, qui n’occupe pas de siège. (non-revenue passenger)
- passager payant
passager payant Tout passager qui n’est pas un passager non payant et dont le transport entraîne une rémunération pour le transporteur aérien, y compris tout passager qui voyage muni d’un billet qui, selon le cas :
a) est acheté dans le cadre d’offres promotionnelles destinées au grand public;
b) est acheté grâce à un programme de fidélisation ou à l’échange de points de fidélisation ou de milles;
c) est acheté avec un rabais aux entreprises ou à un tarif préférentiel;
d) est obtenu à titre d’indemnisation dans le cas d’un refus d’embarquement. (revenue passenger)
- petit transporteur aérien
petit transporteur aérien Transporteur aérien, autre qu’un grand transporteur aérien, qui exploite un service régulier ou un service d’affrètement au moyen d’au moins un aéronef destiné au transport de passagers dont la capacité maximale certifiée est de 70 passagers ou plus. (small air carrier)
- service à taux unitaire
service à taux unitaire[Abrogée, DORS/2013-196, art. 5]
- service d’affrètement
service d’affrètement Service de transport des passagers ou des marchandises par aéronef aux termes d’un contrat par lequel une personne, autre que le transporteur aérien exploitant le service, réserve un ensemble de sièges ou une partie de l’espace marchandises d’un aéronef pour son usage ou pour revente au public. (charter service)
- service régulier
service régulier Service de transport des passagers ou des marchandises par aéronef offert par un transporteur aérien qui exploite le service aérien et qui, directement ou indirectement, vend, en totalité ou en partie, ses sièges ou son espace marchandises au public, selon un prix par siège, par unité de masse ou par volume de marchandises. (scheduled service)
- transporteur aérien
transporteur aérien S’entend d’un transporteur aérien canadien ou d’un transporteur aérien étranger. (air carrier)
- transporteur aérien canadien
transporteur aérien canadien Le titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne délivré sous le régime des sous-parties 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien. (Canadian air carrier)
- transporteur aérien de niveau I
transporteur aérien de niveau I Transporteur aérien canadien qui, au cours de l’année civile qui précède l’année durant laquelle les renseignements sont fournis en application de la présente partie, a transporté au moins 2 000 000 de passagers payants ou au moins 400 000 tonnes de fret. (level I air carrier)
- transporteur aérien de niveau II
transporteur aérien de niveau II Transporteur aérien canadien qui, au cours de l’année civile qui précède l’année durant laquelle les renseignements sont fournis en application de la présente partie, a transporté, selon le cas :
a) au moins 100 000 passagers payants, mais moins de 2 000 000 de passagers payants;
b) au moins 50 000 tonnes de fret, mais moins de 400 000 tonnes de fret. (level II air carrier)
- transporteur aérien de niveau III
transporteur aérien de niveau III Transporteur aérien canadien qui :
a) d’une part, n’est ni un transporteur aérien de niveau I ni un transporteur aérien de niveau II;
b) d’autre part, a réalisé, au cours de l’année civile qui précède l’année durant laquelle les renseignements sont fournis en application de la présente partie, des recettes brutes d’au moins 2 000 000 $ pour la fourniture de services aériens pour lesquels il est titulaire d’un permis. (level III air carrier)
- transporteur aérien de niveau IV
transporteur aérien de niveau IV Transporteur aérien canadien qui :
a) d’une part, n’est ni un transporteur aérien de niveau I, ni un transporteur aérien de niveau II, ni un transporteur aérien de niveau III;
b) d’autre part, a réalisé, au cours de l’année civile qui précède l’année durant laquelle les renseignements sont fournis en application de la présente partie, des recettes brutes de moins de 2 000 000 $ pour la fourniture de services aériens pour lesquels il est titulaire d’un permis. (level IV air carrier)
- transporteur aérien de niveau V
transporteur aérien de niveau V[Abrogée, DORS/2013-196, art. 5]
- transporteur aérien de niveau VI
transporteur aérien de niveau VI[Abrogée, DORS/2013-196, art. 5]
- transporteur aérien étranger
transporteur aérien étranger Le titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne délivré sous le régime de la sous-partie 1 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien. (foreign air carrier)
- transporteur aérien local
transporteur aérien local[Abrogée, DORS/2013-196, art. 5]
- transporteur aérien régional
transporteur aérien régional[Abrogée, DORS/2013-196, art. 5]
(2) Pour l’application des définitions de transporteur aérien de niveau I, transporteur aérien de niveau II, transporteur aérien de niveau III et transporteur aérien de niveau IV, au paragraphe (1), le transporteur aérien canadien, à sa première année d’exploitation, est considéré :
a) s’il est constitué par suite de la réorganisation ou de la restructuration d’un autre transporteur aérien, comme ayant les mêmes caractéristiques que ce dernier;
b) dans tout autre cas, comme ayant les caractéristiques que le ministre, en consultation avec Statistique Canada, juge appropriées selon le modèle et le nombre de ses aéronefs, le type de permis et le type de certificat d’exploitation aérienne dont il est titulaire, le nombre de ses employés et les pays vers lesquels le transporteur est habilité à exploiter des vols.
(3) Pour l’application de la définition de grand transporteur aérien, le nombre de passagers transportés comprend ceux qui sont transportés par un exploitant régional dans le cadre de vols effectués pour le compte du grand transoprteur aérien.
(4) Pour l’application de la définition de petit transporteur aérien, il n’est pas tenu compte des aéronefs utilisés uniquement pour des services d’affrètement dont l’ensemble de sièges réservé n’est pas revendu au public.
- DORS/2013-196, art. 5
- DORS/2019-166, art. 1
Renseignements
4 (1) Le transporteur aérien de niveau I, le transporteur aérien de niveau II, le transporteur aérien de niveau III et le transporteur aérien de niveau IV doivent fournir au ministre des renseignements financiers, notamment :
a) l’état récapitulatif des comptes pour leurs terrains, leurs bâtiments, leur équipement au sol et leur équipement de vol indiquant, pour une période de référence annuelle :
(i) l’investissement brut au début et à la fin de l’année civile,
(ii) les ajouts et les retraits d’éléments d’actif,
(iii) l’amortissement accumulé au début et à la fin de l’année civile;
b) l’état de l’évolution de leur situation financière indiquant, pour une période de référence trimestrielle, les hausses et les baisses touchant les éléments suivants :
(i) le fonds de roulement,
(ii) les activités d’exploitation, notamment le bénéfice net, les éléments ne touchant pas les liquidités, la variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement et les liquidités provenant des activités d’exploitation,
(iii) les activités de financement, notamment la dette à long terme, les dettes subordonnées, les dividendes versés et les liquidités provenant des activités de financement,
(iv) les activités d’investissement, notamment les immobilisations et le flux de trésorerie lié aux activités d’investissement.
(2) Le transporteur aérien de niveau I qui exploite des services réguliers et le transporteur aérien de niveau II, le transporteur aérien de niveau III, le transporteur aérien de niveau IV et le transporteur aérien étranger qui exploitent un service régulier au moyen d’au moins un aéronef dont la masse maximale homologuée au décollage est supérieure à 25 000 kg doivent fournir au ministre des renseignements d’exploitation sur chaque décollage et chaque atterrissage ou amerrissage, au Canada ou à l’étranger, d’un vol de service régulier dont l’origine, la destination ou une escale intermédiaire est un aérodrome au Canada, notamment :
a) la date et l’heure du décollage et de l’atterrissage ou de l’amerrissage et les aérodromes où ils ont été effectués;
b) le numéro du vol, le cas échéant;
c) l’origine et la destination du vol;
d) dans le cas d’un décollage, le prochain aérodrome desservi par le vol;
e) dans le cas d’un atterrissage ou d’un amerrissage, l’aérodrome précédent desservi par le vol;
f) la capacité en passagers et la capacité de chargement;
g) le modèle d’aéronef et sa marque d’immatriculation;
h) le nombre de passagers payants et de passagers non payants embarqués, débarqués, arrivant, partant et en transit;
i) la masse de fret et la masse de courrier embarqués, débarqués, arrivant, partant et en transit;
j) le nombre de bagages enregistrés qui sont présentés pour le contrôle de sûreté et la masse de ceux-ci;
k) des renseignements indiquant s’il s’agit d’un aéronef à passagers ou d’un aéronef cargo.
(3) Le transporteur aérien de niveau II, le transporteur aérien de niveau III, le transporteur aérien de niveau IV et le transporteur aérien étranger qui exploitent un service régulier uniquement au moyen d’aéronefs dont la masse maximale homologuée au décollage est d’au plus 25 000 kg doivent fournir au ministre des renseignements consolidés tous les trois mois sur les éléments suivants :
a) le nombre de passagers payants qu’ils ont transportés entre chaque paire de villes, dans chaque direction, selon les points d’origine et de destination du coupon des passagers;
b) la masse de fret et de courrier qu’ils ont transportés entre chaque paire de villes, dans chaque direction, selon les points d’origine et de destination;
c) la destination de leurs vols sans escale au départ de chaque aérodrome qu’ils desservent et le nombre de ces vols à chaque destination.
(4) Le transporteur aérien de niveau I, le transporteur aérien de niveau II, le transporteur aérien de niveau III, le transporteur aérien de niveau IV et le transporteur aérien étranger qui exploitent un service d’affrètement, disponible ou non au public, au moyen d’un aéronef dont la masse maximale homologuée au décollage est de 5 670 kg ou plus doivent fournir au ministre des renseignements opérationnels sur chaque vol d’affrètement dont l’origine, la destination ou une escale intermédiaire est un aérodrome au Canada et qu’ils exploitent au moyen de cet aéronef, notamment :
a) la date et l’heure de chaque décollage et de chaque atterrissage ou amerrissage et les aérodromes où ils ont été effectués;
b) le numéro du vol, le cas échéant;
c) la capacité en passagers et la capacité de chargement;
d) le modèle d’aéronef et sa marque d’immatriculation;
e) le nombre de passagers payants et de passagers non payants transportés entre chaque paire de villes, y compris les paires de villes qui ne sont pas situées au Canada, selon les points d’origine et de destination ou selon les embarquements et les débarquements;
f) la masse de fret et de courrier transportés, selon les points d’origine et de destination;
g) le nombre de bagages enregistrés qui sont présentés pour le contrôle de sûreté et la masse de ceux-ci;
h) des renseignements indiquant s’il s’agit d’un vol qui se termine à son aérodrome d’origine;
i) le code indiquant le type de permis d’affrètement délivré par l’Office des transports du Canada.
(5) Le transporteur aérien de niveau I et le transporteur aérien de niveau II qui ont transporté plus de 600 000 passagers payants au cours de chacune des deux années civiles précédentes en exploitant un service régulier doivent fournir au ministre des renseignements sur l’itinéraire complet de chaque passager payant, notamment :
a) l’origine et la destination du passager;
b) les points de correspondance;
c) pour chaque tronçon, le transporteur aérien qui l’exploite, le transporteur aérien annoncé et le code de la base tarifaire;
d) le tarif total payé.
(6) Le transporteur aérien de niveau I, le transporteur aérien de niveau II, le transporteur aérien de niveau III et le transporteur aérien de niveau IV doivent fournir au ministre des renseignements sur chaque aéronef de leur flotte, notamment :
a) sa marque, son modèle et son année de construction;
b) la marque, le modèle et l’année de construction de son moteur;
c) la quantité et le type de carburant qu’il a consommé sur les vols intérieurs;
d) la quantité et le type de carburant qu’il a consommé sur les vols internationaux.
(7) Le transporteur aérien qui a transporté des marchandises dangereuses entre le Canada et un autre pays doit fournir au ministre le numéro ONU attribué aux marchandises par le Comité d’experts des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses.
(8) Le transporteur aérien visé aux paragraphes (2), (3) ou (4) doit fournir les renseignements exigés par ces paragraphes par voie électronique au moyen du programme de Collecte électronique de statistiques sur le transport aérien de Transports Canada.
- DORS/2013-196, art. 6
- DORS/2014-285, art. 2
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