Règlement de l’aviation canadien
103.12 Pour l’application des alinéas 6.71(1)c) et 7.1(1)c) de la Loi, dirigeant s’entend :
a) en ce qui concerne un exploitant aérien :
(i) de toute personne qui est employée ou engagée à contrat par l’exploitant aérien, à plein temps ou à temps partiel, comme gestionnaire des opérations, pilote en chef, responsable du système de contrôle de la maintenance, ou de toute personne occupant un poste équivalent,
(ii) de toute personne qui exerce le contrôle de l’exploitant aérien en qualité de propriétaire,
(iii) du gestionnaire supérieur responsable nommé par l’exploitant aérien en application de l’article 106.02;
b) en ce qui concerne un exploitant privé :
(i) de toute personne qui est employée ou engagée à contrat par l’exploitant privé, à plein temps ou à temps partiel, en qualité de gestionnaire des opérations, de gestionnaire de la maintenance, de pilote en chef, ou de toute personne occupant un poste équivalent,
(ii) de toute personne qui exerce le contrôle de l’exploitant privé en qualité de propriétaire,
c) en ce qui concerne un organisme de maintenance agréé :
(i) de toute personne qui est employée ou engagée à contrat par l’organisme de maintenance agréé, à plein temps ou à temps partiel, comme responsable de la maintenance,
(ii) de toute personne qui exerce le contrôle de l’organisme de maintenance agréé en qualité de propriétaire,
(iii) du gestionnaire supérieur responsable nommé par l’organisme de maintenance agréé en application de l’article 106.02;
d) en ce qui concerne un organisme de formation agréé :
(i) de toute personne qui est responsable du système de contrôle de la qualité, ou de toute personne occupant un poste équivalent,
(ii) de toute personne qui exerce le contrôle de l’organisme de formation agréé en qualité de propriétaire;
e) en ce qui concerne une unité de formation au pilotage :
(i) du chef-instructeur de vol,
(ii) de toute personne qui est employée ou engagée à contrat par l’unité de formation au pilotage, à plein temps ou à temps partiel, comme responsable du système de contrôle de la maintenance,
(iii) de toute personne qui exerce le contrôle de l’unité de formation au pilotage en qualité de propriétaire,
(iv) du gestionnaire supérieur responsable nommé par l’unité de formation au pilotage en application de l’article 106.02;
f) en ce qui concerne un constructeur de produits aéronautiques :
(i) de toute personne qui est responsable du système de contrôle de la qualité, ou de toute personne occupant un poste équivalent,
(ii) de toute personne qui exerce le contrôle de l’entreprise du constructeur en qualité de propriétaire;
g) en ce qui concerne un distributeur de produits aéronautiques :
(i) de toute personne qui est responsable du système de contrôle des produits, ou de toute personne occupant un poste équivalent,
(ii) de toute personne qui exerce le contrôle de l’entreprise du distributeur en qualité de propriétaire;
h) en ce qui concerne un aéroport :
(i) de toute personne qui est employée ou engagée à contrat par son exploitant, à plein temps ou à temps partiel, comme directeur d’aéroport, ou de toute personne occupant un poste équivalent,
(ii) de toute personne qui exerce le contrôle de l’aéroport en qualité de propriétaire,
(iii) du gestionnaire supérieur responsable nommé par son exploitant en application de l’alinéa 106.02(1)a);
i) en ce qui concerne le fournisseur de services de la circulation aérienne :
(i) de toute personne qui est employée ou engagée à contrat par le fournisseur de services de la circulation aérienne, à plein temps ou à temps partiel, comme gestionnaire des opérations, ou de toute personne occupant un poste équivalent,
(ii) de toute personne qui exerce le contrôle du fournisseur de services de la circulation aérienne en qualité de propriétaire,
(iii) du gestionnaire supérieur responsable nommé par le fournisseur de services de la circulation aérienne en application de l’alinéa 106.02(1)a).
- DORS/2005-173, art. 7
- DORS/2007-290, art. 2
- DORS/2014-131, art. 3
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