Règlement de l’aviation canadien
305.54 (1) L’exploitant d’un héliport doit, conformément à la norme sur les héliports applicable, déterminer et consigner dans le manuel d’exploitation de cet héliport les renseignements ci-après relatifs à l’héliport :
a) les coordonnées géographiques visant ce qui suit :
(i) le point de référence de l’héliport, dans les cas suivants :
(A) l’héliport ne se trouve pas sur un aérodrome ayant déjà un point de référence,
(B) l’exploitant de l’héliport prévoit présenter une demande au ministre pour qu’un règlement de zonage soit pris en vertu de la Loi sur l’aéronautique,
(ii) le centre géométrique de l’héliport,
(iii) les coordonnées de la FATO,
(iv) l’altitude de l’héliport,
(v) la déclinaison magnétique de l’héliport,
(vi) lorsqu’elles sont installées, les aides électroniques à la navigation;
b) les renseignements concernant ce qui suit :
(i) le type d’héliport,
(ii) les dimensions, la pente et le type de surface de toutes les TLOF,
(iii) la longueur, la largeur, la pente, la catégorie, le type de surface et le numéro de désignation de toutes les FATO,
(iv) la longueur, la largeur et le type de surface de toutes les aires de sécurité,
(v) la désignation, la largeur et le type de surface des voies de circulation au sol pour hélicoptères et des voies de circulation en vol rasant,
(vi) le type de surface des aires de trafic et la description des postes de stationnement d’hélicoptère,
(vii) les distances déclarées suivantes :
(A) la distance de décollage utilisable,
(B) la distance utilisable pour le décollage interrompu,
(C) la distance utilisable à l’atterrissage.
(2) L’exploitant de l’héliport doit veiller à ce que le centre géométrique de l’héliport soit déterminé de nouveau et consigné dans le manuel d’exploitation de cet héliport si les caractéristiques physiques de l’héliport changent par suite :
a) soit de la fermeture d’une FATO existante;
b) soit de la modification des limites d’une FATO existante;
c) soit de la construction d’une nouvelle FATO.
(3) L’exploitant de l’héliport doit communiquer les données précisées à l’alinéa (1)a) aux Services d’information aéronautique de NAV Canada dans les 14 jours suivant l’approbation par le ministre de la certification.
- DORS/2007-87, art. 8
- DORS/2022-267, art. 18
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