Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 602.136 du 2006-03-22 au 2025-03-26 :
602.136 Sous réserve des articles 602.137 et 602.138, lorsqu’un aéronef est muni d’un équipement de radiocommunications, le commandant de bord doit s’assurer à la fois que :
a) l’écoute est maintenue sur la fréquence appropriée;
b) lorsque des communications sont nécessaires, la communication est établie avec l’unité de contrôle de la circulation aérienne, la station d’information de vol ou la station radio d’aérodrome communautaire, selon le cas, sur la fréquence appropriée.
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