Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 602.136 du 2025-03-27 au 2026-02-18 :
602.136 Sous réserve des articles 602.137 et 602.138, lorsqu’un aéronef est muni d’un équipement de radiocommunications, le commandant de bord doit s’assurer à la fois que :
a) l’écoute est maintenue sur la fréquence appropriée;
b) lorsque des communications sont nécessaires, la communication est établie avec l’unité des services de la circulation aérienne ou la station radio d’aérodrome communautaire, selon le cas, sur la fréquence appropriée.
- DORS/2025-98, art. 26
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