Règlement de l’aviation canadien
604.102 (1) Le temps de service de vol peut être prolongé d’une durée maximale de trois heures si les conditions suivantes sont respectées :
a) le commandant de bord, après avoir consulté les autres membres d’équipage de conduite, estime que la prolongation ne présente pas de danger;
b) le temps de service de vol est prolongé à la suite de circonstances opérationnelles imprévues;
c) la prochaine période de repos minimale est augmentée d’un nombre d’heures au moins égal à la durée de la prolongation du temps de service en vol;
d) le commandant de bord avise l’exploitant privé des circonstances opérationnelles imprévues et de la durée de la prolongation du temps de service de vol.
(2) L’exploitant privé conserve une copie de l’avis pendant cinq ans.
- DORS/2014-131, art. 18
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