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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 604.102 du 2018-12-12 au 2024-10-30 :

  •  (1) La période de service de vol peut être prolongée d’une durée maximale de trois heures si les conditions suivantes sont respectées :

    • a) le commandant de bord, après avoir consulté les autres membres d’équipage de conduite, estime que la prolongation ne présente pas de danger;

    • b) la période de service de vol est prolongée à la suite de circonstances opérationnelles imprévues qui se produisent après le début de la période de service de vol;

    • c) la prochaine période de repos minimale est prolongée d’un nombre d’heures au moins égal à la durée de la prolongation de la période de service de vol;

    • d) le commandant de bord avise l’exploitant privé des circonstances opérationnelles imprévues et de la durée de la prolongation de la période de service de vol.

  • (2) L’exploitant privé conserve une copie de l’avis pendant cinq ans.

  • DORS/2014-131, art. 18
  • DORS/2018-269, art. 9 et 18

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