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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 604.116 du 2020-12-09 au 2024-06-11 :

  •  (1) Il est interdit d’utiliser un aéronef exploité par un exploitant privé, autre qu’un aéronef visé au paragraphe 602.61(2), à moins que ne soit transporté à bord un manuel de survie contenant des renseignements sur l’utilisation de l’équipement de survie transporté à bord pour satisfaire aux exigences visées au paragraphe 602.61(1).

  • (2) Il est interdit d’utiliser un aéronef exploité par un exploitant privé à bord duquel des radeaux de sauvetage doivent être transportés conformément à l’article 602.63, à moins que la trousse de survie visée à l’alinéa 602.63(6)c) ne contienne les articles suivants :

    • a) un nécessaire de réparation pour radeau de sauvetage;

    • b) une écope et une éponge;

    • c) un sifflet;

    • d) une lampe de poche étanche;

    • e) de l’eau potable, la quantité étant calculée en fonction de la capacité nominale du radeau de sauvetage, soit 500 ml d’eau par personne, ou un dispositif de dessalement ou de distillation d’eau salée pouvant fournir une quantité équivalente d’eau potable par personne;

    • f) un manuel de survie imperméable qui contient des renseignements sur l’utilisation de l’équipement de survie;

    • g) une trousse de premiers soins qui contient des tampons antiseptiques, des pansements compressifs pour brûlures, des pansements et des comprimés contre le mal des transports;

    • h) un dispositif de signalisation pyrotechnique, ou un appareil émettant des signaux de détresse visuels à usage aéronautique qui porte une marque, apposée par le fabricant, indiquant que celui-ci est conforme aux exigences de la CAN-TSO-C168, un miroir à signaux et de la teinture de balisage pour signaler visuellement la détresse.

  • (3) Malgré le paragraphe (2), lorsque l’espace est insuffisant dans la trousse de survie fixée au radeau de sauvetage, une trousse de survie supplémentaire est rangée à côté de chaque radeau de sauvetage requis et elle contient ce qui suit :

    • a) de l’eau potable, la quantité étant calculée en fonction de la capacité nominale du radeau de sauvetage, soit 500 ml d’eau par personne, ou un dispositif de dessalement ou de distillation d’eau salée pouvant fournir une quantité équivalente d’eau potable par personne;

    • b) des comprimés contre le mal des transports.

  • DORS/2014-131, art. 18
  • DORS/2020-253, art. 5

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