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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 704.107 du 2019-06-14 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’exploitant aérien doit désigner pour chaque vol un commandant de bord et, lorsque l’équipage comprend deux pilotes, un commandant de bord et un commandant en second.

  • (2) L’exploitant aérien consigne dans le plan de vol exploitation le nom du commandant de bord et, le cas échéant, celui du commandant en second qui ont été désignés en vertu du paragraphe (1) et conserve ce plan pendant au moins cent quatre-vingts jours après la date à laquelle le vol a pris fin.

  • DORS/2019-119, art. 42

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