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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 704.107 du 2025-02-26 au 2026-02-18 :

  •  (1) L’exploitant aérien désigne pour chaque vol un commandant de bord ou, lorsque l’équipage comprend deux pilotes, un commandant de bord et un commandant en second.

  • (2) L’exploitant aérien consigne le nom du commandant de bord dans un registre et, le cas échéant, celui du commandant en second désignés en vertu du paragraphe (1) et conserve ce registre pendant au moins cent quatre-vingts jours après la date à laquelle le vol a pris fin.

  • DORS/2019-119, art. 42
  • DORS/2025-26, art. 37

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