Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 901.24 du 2019-01-09 au 2025-03-31 :
901.24 Le pilote d’un aéronef télépiloté est tenu, avant le commencement d’un vol, de bien connaître les renseignements pertinents au vol qui sont à sa disposition.
- DORS/2019-11, art. 23
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